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12/07/1989 | FRANCE | N°64495

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 juillet 1989, 64495


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1984 et 11 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. FERRUM-THEILER, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège, et M. Pierre X... en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de ladite société, demeurant 4, Grand' Rue à Colmar (68000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a condamné la socié

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1984 et 11 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. FERRUM-THEILER, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège, et M. Pierre X... en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de ladite société, demeurant 4, Grand' Rue à Colmar (68000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a condamné la société FERRUM-THEILER, prise en la personne de M. Pierre X..., à payer au centre hospitalier général de Montbéliard une indemnité de 2 984 603 F et des pénalités de retard d'un montant de 294 738 F en raison de malfaçons affectant les installations de la blanchisserie dudit centre hospitalier et rejeté les conclusions reconventionnelles de ladite société ;
2°) rejette la demande présentée par le centre hospitalier général de Montbéliard devant le tribunal administratif de Besançon ;
3°) condamne le centre hospitalier à supporter la charge des frais d'expertise, à lui payer le solde du marché demeuré impayé, les intérêts de retard prévus audit marché et une indemnité de 100 000 F pour procédure abusive ;
4°) à titre subsidiaire réduise le montant de l'indemnité allouée au centre hospitalier général de Montbéliard et rejette la demande de celui-ci tendant au versement des pénalités de retard ou en réduise le montant alloué ;
5°) en tout état de cause, annule le jugement susvisé en tant qu'il a prononcé une condamnation à paiement à l'encontre de la société requérante, prise en la personne de son syndic au règlement judiciaire et déclare seulement, le cas échéant, la société requérante, assistée de son syndic, débitrice envers le centre hospitalier général ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la S.A. FERRUM-THEILER et de Me Pierre X... syndic au règlement de ladite société et de la SCP Desaché, Gatineau, avocat du centre hospitalier général de Montbéliard,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur le fondement de la responsabilité

Considérant, d'une part, qu'il résulte du "procès-verbal des opérations préalables à la réception" des ouvrages de la blanchisserie réalisés par la SOCIETE ANONYME FERRUM-THEILER en application du marché conclu le 27 juin 1978 avec la société d'équipement du département du Doubs, agissnt pour le compte du centre hospitalier général de Montbéliard, procès-verbal dressé le 5 octobre 1979, que si les installations du chantier ont été repliées à cette date, les épreuves d'essai des équipements de la blanchisserie n'avaient pas été effectuées et que les installations n'ont été jugées conformes aux spécifications du marché que sous réserve de l'exécution de travaux définis dans un ordre de service et de l'exécution concluante des épreuves permettant de constater la capacité des équipements de la blanchisserie à traiter 3,5 tonnes de linge par jour ; qu'au vu de ce procès-verbal le maître d'oeuvre a, à la même date, proposé au maître de l'ouvrage de prononcer la réception des travaux sous ces réserves ; que si le 8 janvier 1981 la personne responsable du marché, agissant pour le compte du centre hospitalier général de Montbéliard, a pris une décision "relative à la réception des travaux", ladite décision se borne à reprendre les constatations et les réserves expresses formulées le 5 octobre 1979 et ne comporte aucune mention des suites qui auraient été données aux réserves ci-dessus mentionnées ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SOCIETE ANONYME FERRUM-THEILER, cet acte ne saurait être regardé comme prononçant une réception des travaux mettant fin aux relations contractuelles ;

Considérant, d'autre part, que si la SOCIETE ANONYME FERRUM-THEILER prétend que l'établissement d'un décompte général et définitif des travaux, dressé le 13 décembre 1979 et accepté par elle, a eu pour effet de mettre fin à l'exécution du marché, elle n'établit pas que le décompte dont s'agit, dressé par le maître d'oeuvre, ait été signé ou approuvé par le maître de l'ouvrage ; que, par suite, le centre hospitalier général de Montbéliard ne peut être regardé comme ayant renoncé à réclamer à l'entrepreneur l'exécution de ses obligations contractuelles ;
Considérant qu'il suit de là que la SOCIETE ANONYME FERRUM-THEILER, assistée de M. Pierre X..., syndic du règlement judiciaire, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a recherché sa responsabilité sur le fondement de l'exécution du contrat ;
Sur la responsabilité :
Considérant que l'acte d'engagement signé par le représentant de la SOCIETE ANONYME FERRUM-THEILER le 26 avril 1978 à la suite de l'appel d'offre lancé pour la réalisation "clé en main" de la blanchisserie du centre hospitalier général de Montbéliard, comportant la construction du bâtiment et l'installation de l'ensemble des équipements, se réfère à l'additif au cahier des clauses administratives particulières et aux documents qui y sont mentionnés ; que l'article 2 a dudit additif au cahier des clauses administratives particulières range parmi les pièces constitutives du marché : "4- le cahier des clauses techniques particulières regroupant les contraintes du devis-programme et les clauses techniques fournies par l'entrepreneur" ; qu'ainsi ont été incluses dans les clauses techniques particulières engageant la SOCIETE ANONYME FERRUM-THEILER non seulement les clauses techniques énoncées dans les documents joints à son offre, notamment le descriptif général de l'installation proposée, mais également les contraintes du devis-programme faisant partie du dossier d'appel d'offre constitué par le maître de l'ouvrage ; que, par suite, les premiers juges étaient en tout état de cause fondés à rechercher si les installations fournies par la SOCIETE ANONYME FERRUM-THEILER respectaient les "contraintes" définies dans ledit devis-programme ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert qui n'a pas méconnu les obligations acceptées par la SOCIETE ANONYME FERRUM-THEILER en signant le marché, que les installations livrées au centre hospitalier général de Montbéliard présentaient de nombreuses malfaçons ; qu'elles ne permettaient pas, en particulier, d'assurer le traitement de 3,5 tonnes de linge par jour, susceptible d'être porté à 5,5 tonnes par jour, en respectant les contraintes énoncées dans le devis-programme et reprises dans le descriptif général dressé par l'entreprise, relatives à la durée et au nombre de cycles de fonctionnement des machines par jour ouvrable ; que la chaîne de lavage, conçue pour traiter des lots de 90 kilos, ne permettait pas de réaliser cet objectif ; que seuls le remplacement des quatre machines par des machines conçues pour traiter 125 kilos par cycle et l'adaptation en conséquence des conteneurs, de la presse et du séchoir-déméloir peuvent mettre les installations en conformité avec les spécifications du marché ; que la capacité de la zone de stockage du linge sale est insuffisante ; que la centrale automatique des produits lessiviels présente des défauts d'origine indépendants des opérations d'entretien et de réglage conduites par l'utilisateur ; que les désordres affectant le bâtiment sont imputables aux trépidations excessives des machines ;
Considérant que les allégations de la SOCIETE ANONYME FERRUM-THEILER relatives aux chaudières, au cabinet de repassage des blouses et au troisième compresseur d'air, sont sans portée dès lors que les premiers juges ont écarté sur ces points les prétentions du centre hospitalier général de Montbéliard ; que l'expert et le tribunal administratif, en laissant à la charge de l'établissement public les dépenses nécessaires à la réparation de plusieurs éléments de l'installation et la moitié des travaux préconisés pour la mise en état de certains équipements, dont la centrale de produits lessiviels, ont fait une appréciation suffisante des désordres imputables à l'insuffisance des opérations de réglage et d'entretien effectuées par le personnel du centre hospitalier ; que le moyen tiré de ce que les défauts constatés n'affectent pas la solidité de l'immeuble et ne sont pas de nature à le rendre impropre à sa destination est sans influence sur la responsabilité encourue par l'entreprise sur le fondement de ses obligations contractuelles ; que la SOCIETE ANONYME FERRUM-THEILER ne saurait utilement invoquer une plus-value donnée à l'ouvrage par les travaux mis à sa charge dès lors qu'ils n'excèdent pas ceux qui sont nécessaires à l'exécution de ses engagements contractuels ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME FERRUM-THEILER, assistée de M. Pierre X..., syndic du règlement judiciaire, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a mis à sa charge les sommes de 2 984 603 F à titre d'indemnité et de 294 738 F au titre des pénalités contractuelles ainsi que les frais d'expertise ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Considérant que le centre hospitalier général de Montbéliard a droit aux intérêts au taux légal des sommes de 2 984 738 F et 294 738 F mises à la charge de la SOCIETE ANONYME FERRUM-THEILER, à compter de sa demande, soit le 20 août 1981 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 1er février 1989 ; qu'à cette date il était dû au moins une année des intérêts ; que, par suite, par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu d'accueillir cette demande ;
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la SOCIETE ANONYME FERRUM-THEILER devant le tribunal administratif de Besançon :
Considérant que les conclusions de la requête sur ce point ne sont assorties d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elles ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions relatives à l'application de la législation en matière de règlement judiciaire :
Considérant que la SOCIETE ANONYME FERRUM-THEILER a été mise en règlement judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de Colmar en date du 21 juin 1984 ; qu'assistée de son syndic, M. Pierre X..., elle fait appel du jugement en date du 10 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée, "prise en la personne de M. Pierre X..." à payer diverses indemnités au centre hospitalier général de Montbéliard ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions des articles 35, 36 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension des actions individuelles des créanciers à compter du jugement portant règlement judiciaire, d'autre part, l'obligation qui s'impose aux établissements publics comme à tous autres créanciers, de produire leurs créances dans les conditions et délais fixés ne comportent aucune dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que les dispositions des articles 55 et 56 du décret du 22 décembre 1967 n'ont pas pour objet et n'auraient pu d'ailleurs avoir pour effet d'instituer une telle dérogation ; que, par suite, le tribunal administratif de Besançon, était compétent pour statuer sur la demande du centre hospitalier général de Montbéliard tendant à voir reconnaître et évaluer ses droits à la suite de malfaçons constatées dans la blanchisserie construite par la SOCIETE ANONYME FERRUM-THEILER ; que s'il résulte des dispositions de la loi du 13 juillet 1967 qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer éventuellement sur l'admission ou la non-admission des créances produites, le tribunal administratif de Besançon en condamnant la SOCIETE ANONYME FERRUM-THEILER à payer au centre hospitalier général de Montbéliard les indemnités et pénalités ci-dessus mentionnées et à supporter les frais d'expertise n'a pas entendu dispenser ledit centre hospitalier de l'application de ces dispositions ; qu'il suit de là que la SOCIETE ANONYME FERRUM-THEILER n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a excédé sa compétence en ne se bornant pas à la déclarer débitrice des sommes en cause ;

Considérant, en revanche, que l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 dispose que "le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, assistance du débiteur par le syndic", mais ne prévoit pas que ledit jugement emporte par lui-même, pour le débiteur, désaisissement de l'administration et de la disposition de ses biens ; que le jugement du tribunal de grande instance de Colmar en date du 21 juin 1984 n'a pas prononcé la liquidation des biens de la SOCIETE ANONYME FERRUM-THEILER ; que, par suite, ladite société est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée comme "prise en la personne de M. Pierre X... syndic du règlement judiciaire" et à demander la réformation dudit jugement en tant qu'il comporte cette mention erronée ;
Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement susvisé en date du 10 octobre 1984 du tribunal administratif de Besançon sont réformés par la substitution de la mention "assistée de M. Pierre X... syndic du règlement judiciaire" à la mention "prise en la personne de Me X... syndic du règlement judiciaire".
Article 2 : Les sommes de 2 984 603 F et 294 738 F mises à la charge de la SOCIETE ANONYME FERRUM-THEILER, assistée de M. X... syndic du règlement judiciaire, porteront intérêts au taux légal à compter du 20 août 1981. Ces intérêts seront capitalisés le 1er février 1989 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée dela SOCIETE ANONYME FERRUM-THEILER et de M. Pierre X..., syndic durèglement judiciaire, est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME FERRUM-THEILER, à M. Pierre X..., syndic du règlement judiciaire, au centre hospitalier général de Montbéliard et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 64495
Date de la décision : 12/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE (LOI DU 13 JUILLET 1967) - Compétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur une demande en indemnisation consécutive à un marché de travaux publics.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CHAMP D'APPLICATION - (1) Recours formé en l'absence de réception définitive des travaux - (2) Décompte général et définitif non signé ou approuvé par le maître de l'ouvrage.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - Malfaçons.


Références :

Code civil 1154
Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 55, art. 56
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 35, art. 36, art. 40, art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1989, n° 64495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:64495.19890712
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