La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1989 | FRANCE | N°64556

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 juillet 1989, 64556


Vu 1°, sous le n° 64 556, la requête enregistrée le 14 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gabriel Y..., architecte, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 13.465 du 24 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné solidairement avec la société générale d'entreprise (S.G.E.) à payer à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Morez la somme de 1 461 674,26 F avec intérêt au taux légal à compter du 11 avril 1984 et à supporter les fr

ais d'expertise, en précisant que la société générale d'entreprise le garanti...

Vu 1°, sous le n° 64 556, la requête enregistrée le 14 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gabriel Y..., architecte, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 13.465 du 24 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné solidairement avec la société générale d'entreprise (S.G.E.) à payer à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Morez la somme de 1 461 674,26 F avec intérêt au taux légal à compter du 11 avril 1984 et à supporter les frais d'expertise, en précisant que la société générale d'entreprise le garantirait à 60 % des condamnations prononcées à son encontre et qu'il garantirait la société générale d'entreprise à concurrence de 40 % des condamnations prononcées à son encontre ;
2°) rejette la demande de l'office en ce qu'elle est dirigée à son encontre ;
3°) à défaut condamne la société générale d'entreprise à la garantir de l'intégralité des condamnations dont il ferait l'objet en principal, intérêts et frais d'expertise ;
Vu 2°, sous le n° 64 765, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 1964 et 12 avril 1985, présentés pour la société générale d'entreprise (S.G.E.), société anonyme dont le siège social est ..., à Chevilly-Larue, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 13.465 du 24 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée solidairement avec M. Y... à payer à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Morez la somme de 1 461 674,26 F avec intérêt au taux légal à compter du 11 avril 1984 et à supporter les frais d'expertise, en précisant que M. Y... la garantirait à 40 % des condamnations prononcées à son encontre et qu'elle garantirait M. Y... à concurrence de 60 % des condamnations prononcées à son encontre ;
2°) la mette purement et simplement hors de cause ;
Vu 3°, sous le n° 64 796, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 décembre 1984, 26 avril 1985 et 17 juillet 1985, présentés pour l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Morez, dont le siège social se trouve ..., représenté par son président et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 12.494 du 24 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a décidé que la réception des ouvrages construits dans la zone d'aménagement concerté "Sur le Puits", devait être réputée acquise le 19 novembre 1980 pour les bâtiments A et B, le 23 avril 1981 pour les bâtiments C et D et le 3 septembre 1980 pour les bâtiments E, F et G, a condamné l'office public d'habitations à loyer modéré de a ville de Morez à verser à la société générale d'entreprise la somme de 821 319,01 F et a rejeté les conclusions reconventionnelles de cet office ;
2°) dise que le point de départ des garanties biennale et décennale doit être fixé aux dates de mise en habitation soit au 30 juin pour les bâtiments A et B, au 30 septembre 1981 pour les bâtiments C et D, au 31 octobre 1980 pour le bâtiment E, au 31 août
1980 pour les bâtiments F et G ;
3°) condamne la société générale d'entreprise à payer à l'office 728 500 F de pénalités de retard ;
4°) subsidiairement établisse par compensation le solde du marché ou à défaut ordonne une expertise aux fins de procéder à l'apurement des comptes entre les parties ;
Vu 4°, sous le n° 64 797, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 1984 et 26 avril 1985, présentés pour l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Morez et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement n° 13.465 du 24 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a condamné solidairement M. Y... et la société générale d'entreprise (S.G.E.) à lui verser une indemnité de 1 461 674,26 F qu'il estime insuffisante ;
2°) actualise le montant de cette condamnation au jour du jugement de première instance ;
3°) condamne solidairement M. Y... à lui payer : - la somme de 56 055,18 F en réparation des troubles survenus postérieurement au dépôt du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, avec actualisation de cette somme au jour du jugement et intérêts de droit ; - 254,61 F et 2 965 F à titre de frais d'huissier et métré ; - 83 000 F correspondent aux frais d'études et de consultations pour remise en état des ouvrages, consécutifs aux recommandations de l'expert ;
Vu 5°), sous le n° 84 810, la requête, enregistrée le 2 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gabriel Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n°14.055 du 31 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté la tierce-opposition formée par le requérant contre le jugement n°12.494 du 24 octobre 1984 en ce qu'il a réputé acquise la réception des bâtiments construits par la Société Générale d'Entreprise sous la direction du requérant pour le compte de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Morez (Jura) dans la zone d'aménagement concerté située au lieu-dit "Sur le Puits" ;
2°) rejette la demande de cet office en ce qu'elle est dirigée à l'encontre du requérant et condamne ledit office en tous les dépens y compris les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Perret, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de l'O.P.H.L.M. de la ville de Morez et de Me Choucroy, avocat de la Société Générale d'Entreprise (S.G.E.),
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées sous les Nos 64 556 et 84 810 par M. Y..., sous le n° 64 765 par la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE et sous le n° 64 797 par l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Morez concernent les mêmes désordres ; que la requête présentée sous le n° 64 796 par l'office précité est relative au règlement du marché conclu pour la construction des immeubles où sont apparus ces désordres ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les requêtes n° 64 556, 64 765 et 64 797 relatives aux désordres :
Considérant que, par marché du 17 octobre 1977 approuvé le 18 janvier 1978, l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Morez a chargé la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE, agissant en qualité d'entreprise générale, de construire dans la zone d'aménagement concertée située au lieu-dit "Sur le Puits", un ensemble immobilier comprenant 91 logements répartis entre sept bâtiments, ainsi que 90 garages en sous-sol et des annexes ; que M. Y..., architecte, a reçu mission d'établir le projet et de diriger les travaux ; que les visites préalables à la réception des ouvrages ont révélé l'existence de nombreuses malfaçons affectant notamment la toiture des bâtiments ainsi que le sol et les exutoires de certaines loggias ; que, bien que ces réserves n'aient pas été toutes levées et qu'en conséquence l'office ait refusé de prononcer la réception des bâtiments, ces logements ont été mis en habitation du 3 septembre 1980 au 14 mai 1981 ; qu'à la suite d'infiltrations constatées dans plusieurs appartements, l'office a demandé le 6 janvier 1982 au président du tribunal administratif de Besançon statuant en référé de désigner un expert ; que l'expert X..., ainsi nommé, a déposé son rapport le 12 septembre 1983 ;
Sur la responsabilité :

Considérant que, si la mise en habitation des logements prévue au dernier alinéa de l'article 21 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché, peut, en l'espèce, être regardée comme une prise de possession des immeubles, celle-ci ne saurait, en l'absence de levée des réserves à la fois précises et importantes visant notamment les toitures, comporter par elle-même aucune conséquence en ce qui concerne la réception des ouvrages ; qu'ainsi seule la responsabilité contractuelle des constructeurs pouvait être mise en jeu ;
Considérant que, dans les termes où ils sont rédigés, la demande initiale et les mémoires ultérieurs présentés par l'office public d'habitations à loyer modéré au tribunal administratif de Besançon peuvent être regardés comme invoquant à la fois la responsabilité contractuelle des constructeurs et leur garantie décennale ; que, par suite, si c'est à tort que les premiers juges ont fondé leur décision sur cette garantie, le moyen tiré par M. Y... de ce que l'office ne serait pas recevable à mettre en cause, pour la première fois en appel, la responsabilité contractuelle, manque en fait et doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert X..., commis par les premiers juges, que les malfaçons et les désordres constatés sont imputables au manque d'étanchéité de la toiture des bâtiments et à une mauvaise exécution du sol et des exutoires de certaines loggias ; que le manque d'étanchéité provient d'abord de la position défectueuse des chéneaux, placés au bas des bardages en forte pente du brisis, alors qu'elle avait été prévue à l'intersection du plan en pente douce du terrasson et du plan beaucoup plus vertical du brisis ; que si la position prévue ne résulte pas avec clarté du devis descriptif du lot n° 5 relatif à la "couverture - zinguerie", elle a été précisée à l'entrepreneur, avant le début des travaux, au cours de la réunion préparatoire tenue le 22 mars 1978 et confirmée au cours d'une nouvelle réunion tenue le 14 juin 1978 ; que les infiltrations sont également dues à la suppression de la sous-toiture en panneaux hydrofuges et ignifugés prévue au devis et à la pose défectueuse des ardoises en fibro-ciment teinté, qui ont été utilisées sur les bardages à la place des "shingles du type Mussy" initialement envisagés ; que si cette substitution, proposée par la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE, a été acceptée par le maître de l'ouvrage et a fait l'objet de l'avenant n° 4 au marché, il ne ressort ni de cet avenant, ni des autres pièces du dossier, qu'elle ait eu automatiquement pour conséquence la suppression de la sous-toiture ;

Considérant, d'une part, que la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE n'a pas respecté les directives concernant la position des chéneaux et ne justifie, ainsi qu'il vient d'être dit, d'aucun accord du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre comportant la suppression de la sous-toiture ; qu'en outre elle n'a pas apporté les soins nécessaires à une bonne exécution du nouveau système de couverture, pourtant adopté sur sa proposition, ainsi que du sol et des exutoires de certaines loggias ; que ces fautes engagent sa responsabilité ;
Considérant, d'autre part, que les malfaçons et les désordres constatés révèlent un manque de surveillance de la part de l'architecte, qui n'a protesté qu'à la fin de l'année 1979 contre le maintien des chéneaux en bas du brisis et qui n'a signalé qu'avec retard la suppression de la sous-toiture et la mauvaise exécution de la couverture et de certaines loggias ; que ces fautes engagent la responsabilité du maître d'oeuvre ;
Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Morez ait lui-même commis des fautes de nature à atténuer la responsabilité des constructeurs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, par le jugement attaqué n° 13 465, en date du 24 octobre 1984, les premiers juges ont à bon droit condamné l'entrepreneur et l'architecte à supporter solidairement les frais de réparation des dommages constatés ; que, toutefois, il serait fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en portant de 60 % à 75 % la proportion dans laquelle l'entrepreneur garantira l'architecte des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier et en réduisant de 40 à 25 % la proportion dans laquelle M. Y... garantira la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE des condamnations prononcées contre elle et en rejetant pour le surplus les conclusions subsidiaires de l'architecte tendant à une augmentation à son profit de la garantie de l'entrepreneur ;DA Sur l'indemnité :
Considérant que l'expert X... a évalué à 1 300 000 F, toutes taxes comprises, les frais de réparation de la toiture des bâtiments et à 36 289 F toutes taxes comprises ceux de remise en état des logements sinistrés ; que ces calculs, faits par référence au niveau des prix de juillet 1983, ne sont pas sérieusement constestés ; qu'eu égard à la rapidité de l'apparition des désordres et à la date du dépôt du rapport l'expertise, il n'y a pas lieu d'appliquer à ces évaluations un abattement pour vétusté des ouvrages ; qu'en revanche, l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Morez justifie n'avoir pu, en raison de la rigueur du climat de la région, procéder aux travaux de réparation avant la fin de l'hiver 1983-1984 ; que, par suite, il y a lieu de réévaluer à la date d'avril 1984 la totalité de ces frais dont les montants atteignent ainsi 1 377 610 F pour la voiture et 38 455,45 F pour les logements ;

Considérant, en outre, que l'office justifie, en appel comme en première instance, de pertes de loyers et de dépenses supplémentaires de chauffage, s'élevant à 125 385,26 F, de frais d'études préalables à l'exécution des travaux de réfection d'un montant de 83 000 F ainsi que de 254,61 F d'honoraires d'huissier, de 2 965 F de frais de métré et de 56 055,18 F, toutes taxes comprises, afférents à la constatation, à l'évaluation et à la réparation de désordres de même nature que les précédents mais apparus après le dépôt du rapport d'expertise ; que, par suite, le montant total de l'indemnité due à l'office s'élève à 1 683 725,50 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que la somme précitée de 1 683 725,50 F doit porter intérêt au taux légal à compter du 11 avril 1984, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Besançon de la demande chiffrée de réparation ;
En ce qui concerne la requête n° 64 796 relative au règlement du marché :
Sur le versement du solde et des intérêts de retard :
Considérant que, d'une part, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, les réserves précises et importantes formulées lors des visites préalables à la réception n'on pas été toutes levées avant la mise en habitation des logements ; que, par suite, cette mise en habitation ne saurait être regardée comme valant réception des ouvrages ; que, dès lors, en vertu des stipulations du cinquième alinéa de l'article 21 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché, la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE ne pouvant prétendre à aucune indemnité, ni à aucun paiement anticipé ; que, d'autre part, le projet de décompte final présenté dès le 30 novembre 1981 par l'entrepreneur, jugé inexact par l'architecte Y..., n'a pas été transmis par celui-ci à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Morez et n'a été suivi d'aucun décompte général, les parties demeurant en désaccord sur le règlement du marché ; qu'enfin, en l'état de l'instruction et du dossier, le juge d'appel n'est pas en mesure de dire si la réception définitive des ouvrages peut être regardée comme acquise ; que, par suite, l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Morez est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 12 494 en date du 24 octobre 1984 le tribunal administratif de Besançon a fixé, aux dates qu'il a retenues pour la mise en habitation des logements, la date de réception des ouvrages et l'a condamné à verser à la Société Générale d'Entreprise la somme de 821 319 F au titre du solde du marché et des intérêts de retard ;
Sur les autres conclusion de l'appel de l'office :
Considérant qu'en raison de l'absence de réception et par application des stipulations du premier alinéa de l'article 14-1 du cahier des clauses administratives particulières précité, les conclusions de l'office tendant à la condamnation de la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE au paiement des pénalités de retard ne sauriaent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les deux premiers articles du dispositif du jugement n° 12 494 attaqué doivent être annulés et que le surplus des conclusions d'appel de l'office doit être rejeté ;

En ce qui concerne la requête n° 84 810 ;
Sur les conclusions principales de M. Y... :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus à propos des désordres que la prise de possession des immeubles ne pouvait comporter par elle-même aucune conséquence en ce qui concerne la réception des ouvrages et qu'en conséquence seule la responsabilité contractuelle des constructeurs pouvait être mise en jeu ; qu'ainsi M. Y... a obtenu satisfaction sur ce point ; que, dès lors, il n'y à pas lieu de statuer sur les conclusions de son appel dirigées contre le jugement n° 14 055 du tribunal administratif de Besançon en date du 31 décembre 1986 rejetant la tierce opposition qu'il avait formée contre le jugement n° 12 494 rendu par le même tribunal le 24 octobre 1984 et fixant à cette prise de possession la date de réception des immeubles ;
Sur les conclusions incidentes de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Morez dirigées contre M. Y... :
Considérant que ces conclusions concernent un litige distinct de celui qu'a soulevé M. Y... dans sa demande en tierce-opposition et dans sa requête d'appel ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le montant de l'indemnité que, par le jugement attaqué n° 13 465 du 24 octobre 1984, le tribunal administratif de Besançon a condamné solidairement la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE et M. Y... à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Morez est porté de 1 461 674,26 F à 1 683 725,50 F.
Article 2 : la somme de 1 683 725,50 F portera intérêt au taux légal à compter du 11 avril 1984.
Article 3 : La SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE garantira à M. Y... à concurrence de 75 % des condamnations prononcées à son encontre et M. Y... garantira cette société à concurrence de 25 % des condamnations prononcées à son encontre.
Article 4 : Le jugement n° 13 465 du tribunal administratif de Besançon en date du 24 octobre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Les articles 1 et 2 du jugement n° 12 494 du tribunal administratif de Besançon en date du 24 octobre 1984 sont annulés.
Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'appel formé par M. Y... sous le n° 84 810.
Article 7 : La requête n° 64 765 de la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE, la demande présentée par cette société au tribunal administratif de Besançon sous le n° 12 494, le surplus des conclusions de la requête n° 64 796 de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Morez, le surplus des conclusions de recours incident et d'appel provoqué présentées par M. Y... sous le n° 64 765 et le surplus des conclusions incidentes de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Morez présentées sous le n° 84 810 sont rejetées.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. Y... , à la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE, à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Morez et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award