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12/07/1989 | FRANCE | N°65780

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 juillet 1989, 65780


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er février 1985 et 3 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "CONTROLE, MESURE, REGULATION", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 11 mars 1982 par laquelle le ministre du travail avait annulé sa précédente décis

ion du 14 octobre 1981 et autorisé le licenciement de M. X... ;
2°) rejett...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er février 1985 et 3 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "CONTROLE, MESURE, REGULATION", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 11 mars 1982 par laquelle le ministre du travail avait annulé sa précédente décision du 14 octobre 1981 et autorisé le licenciement de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société anonyme "CONTROLE, MESURE, REGULATION" et de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que sur le recours hiérarchique de M. X..., délégué syndical, membre du comité d'entreprise et délégué du personnel, le ministre du travail a, par une première décision, en date du 14 octobre 1981, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 11 juin 1981 autorisant son licenciement par la société "CONTROLE, MESURE, REGULATION", et refusé à ladite société l'autorisation de le licencier ; que le ministre a, par une seconde décision, en date du 11 mars 1982, rapporté sa première décision, et accordé l'autorisation sollicitée ; que cette société fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille ayant annulé la décision du 11 mars 1982 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.412-15 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu ..." ; que, par ailleurs, l'article L.436-1 du même code dispose que : "tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L.433-1 est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail ... dont dépend l'établissement" ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives, bénéficient, dans l'intérêt de l'esemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant en premier lieu, qu'à la date de la décision du 14 octobre 1981, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait une procédure spécifique concernant les modalités d'exercice du recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail autorisant ou refusant le licenciement d'un délégué syndical ; qu'ainsi, et alors même que M. X... avait également les qualités de membre du comité d'entreprise et de délégué du personnel, la décision prise par l'inspecteur du travail était soumise au contrôle hiérarchique, conformément aux principes généraux dans les conditions du droit commun ; que par suite le ministre devait apprécier les mérites de ce recours en fonction de la situation de fait et de droit existant à la date de la décision faisant l'objet dudit recours et rapporter la décision de l'inspecteur du travail dès lors que celle-ci était illégale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni les insuffisances professionnelles reprochées à M. X..., à les supposer établies, ni les anomalies fréquentes mais d'importance mineure, constatées dans la tenue des comptes du comité d'entreprise, qui ne dissimulaient pas des détournements de fonds effectués par M. X..., mais étaient la conséquence d'un défaut de rigueur dans la gestion du compte du comité d'entreprise de la société "CONTROLE, MESURE, REGULATION" ne constituaient des fautes présentant un caractère de gravité suffisant pour justifier le licenciement de M. X... ; qu'il suit de là que l'autorisation de licenciement de M. X... accordée par l'inspecteur du travail était illégale, et que le ministre était en conséquence tenu de la rapporter ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le ministre ne pouvait se fonder sur la loi d'amnistie du 4 août 1981 pour rapporter la décision de l'inspecteur du travail est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que le ministre ne pouvait retirer sa décision du 14 octobre 1981 par sa décision du 11 mars 1982, que si la première avait été illégale ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 14 octobre 1981 était légale ; que, par suite, la société "CONTROLE, MESURE, REGULATION" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 11 mars 1982 ;
Article 1er : La requête de la société "CONTROLE, MESURE, REGULATION" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "CONTROLE, MESURE, REGULATION", à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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