La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1989 | FRANCE | N°72181

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 12 juillet 1989, 72181


Vu 1°) sous le n° 72 181, la requête, enregistrée le 10 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Germain X..., demeurant à Chatel (74390) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. X... tendant à obtenir la décharge d'impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée, pour l'année 1975 et à l'impôt sur le revenu, pour l'année 1976,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu 2°) sous le n° 86 331, le recours enregistré le 2 avril 1987, présenté par le M...

Vu 1°) sous le n° 72 181, la requête, enregistrée le 10 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Germain X..., demeurant à Chatel (74390) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. X... tendant à obtenir la décharge d'impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée, pour l'année 1975 et à l'impôt sur le revenu, pour l'année 1976,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu 2°) sous le n° 86 331, le recours enregistré le 2 avril 1987, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule les articles 1 et 2 du jugement du 10 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a réduit de 88 057 F le bénéfice imposable de M. X... au titre de 1976, et lui a accordé décharge de l'imposition complémentaire mise en recouvrement le 8 août 1980,
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... et le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET ont trait, en partie, aux mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que c'est pour des raisons matérielles et à la demande du comptable de M. X..., en accord avec l'épouse de celui-ci, que les opérations de vérification se sont déroulées à Thonon-les-Bains au bureau dudit comptable, et non à Chatel, chez M. X... ; que celui-ci n'allègue pas s'être opposé à ces modalités de vérification ; qu'il n'établit pas que le vérificateur aurait refusé d'avoir avec lui un débat oral et contradictoire ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, comme le soutient M. X..., le vérificateur a fait porter son contrôle sur les déclarations qu'il avait souscrites pour 1974, alors que cette année n'était pas mentionnée dans l'avis de vérification, il ressort des pièces du dossier que ce contrôle n'a entraîné l'établissement d'aucune imposition supplémentaire au titre de ladite année et qu'il a eu seulement pour résultat de faire ressortir le caractère inexact des renseignements relatifs à l'année 1974 ayant conduit à la détermination du forfait de l'année 1975 ; qu'ainsi la vérification des déclarations de l'année 1974 doit être regardée comme constituant une des opérations auxquelles la vérification de l'année 1975 devait normalement donner lieu, compte tenu des conditions particulières d'établissement des impositions suivant le régime forfaitaire ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que l'administration aurait fait une application illégale de l'article 179, alinéa 2 du code général des impôts manque en fait ;
Considérant, en quatrième lieu, que la notification de redressements adressée, le 24 décembre 1979, à M. X..., en ce qui concerne tant la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période correspondant à l'année 1975 que l'impôt sur le revenu dû au titre de 1976, indique les raisons pour lesquelles les forfaits notifiés à M. X... ont été regardés comme caducs, la méthode de reconstitution des recettes des différentes activités de l'intéressé et, par année et par impôt, les bases retenues pour établir les impositions complémentaires envisagées ; qu'ainsi cette notification était suffisamment motivée pour permettre à M. X... de formuler utilement ses observations ;
Sur les conclusions relatives à l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période correspondant à l'année 1975 :
Considérant que la notification de redressements régulièrement adressée à M. X... le 24 décembre 1979 a eu pour effet d'interrompre la prescription de cette imposition et d'ouvrir pour celle-ci un nouveau délai de quatre ans à l'administration ; que celle-ci était donc en droit d'engager une nouvelle procédure d'imposition par notification de redressements du 21 janvier 1982, après avoir prononcé le dégrèvement d'office de l'imposition établie à la suite de la notification du 24 décembre 1979 ; qu'ainsi M. X..., qui ne présente pas de moyen de fond sur ce point, n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'imposition complémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti, par avis de mise en recouvrement du 16 février 1983 ;
Sur les conclusions relatives à l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu due au titre de l'année 1976 :

Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : " ... le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement ou 150 000 F s'il s'agit d'autres entreprises. Lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicable que si son chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 150 000 F" ; que, si, aux termes du paragraphe 2 de ce même article, "les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle ou commerciale" sont exclues du régime du forfait, le chiffre d'affaires résultant desdites opérations doit néanmoins être pris en compte pour l'appréciation des conditions ci-dessus énoncées, relatives à l'application du régime de forfait lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories susmentionnées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'entreprise de M.
X...
avait pour activités la location de logements meublés, la vente et la location de matériels de sport ; qu'il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires réalisé au titre de cette dernière activité a dépassé 150 000 F au cours des années 1975 et 1976 ; que, par suite et alors même que le chiffre d'affaires global de l'entreprise n'a pas atteint 500 000 F, le régime du forfait n'était pas applicable à M. X... pour 1976, deuxième année de dépassement du maximum ; que c'est donc à bon droit que l'administration a imposé M. X..., au titre de l'année 1976, selon le régime du bénéfice réel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 juin 1985, dont il fait appel sous le n° 72 181, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 ; qu'en revanche, le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 décembre 1986 dont il fait appel sous le n° 86 331, le même tribunal a fait en partie droit à la demande présentée par M. X... à la suite d'une nouvelle réclamation, dès lors que le tribunal avait épuisé sa compétence pour statuer sur ladite demande qui avait le même objet et reposait sur la même cause juridique que celle qu'il avait précédemment rejetée ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 décembre 1986 sont annulés.
Article 2 : La différence entre l'impôt sur le revenu, mis en recouvrement le 8 août 1980, auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1976 et l'impôt sur le revenu résultant, au titre dela même année, du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 décembre 1986, est remise intégralement à la charge de M. X....
Article 3 : La requête de M. X..., enregistrée sous le n° 72 181, est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 72181
Date de la décision : 12/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 179 al. 2, 302 ter par. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1989, n° 72181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:72181.19890712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award