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12/07/1989 | FRANCE | N°77841

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 juillet 1989, 77841


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1986 et 12 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 110 747 F en réparation de divers préjudices,
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 110 747 F ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 1984,
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1986 et 12 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 110 747 F en réparation de divers préjudices,
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 110 747 F ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 1984,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 82-512 du 15 juin 1982 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, et notamment ses articles 1, 5 et 16 ;
Vu l'arrêté du 15 juin 1982 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'instituteur aux instituteurs stagiaires recrutés en application du décret n° 82-512 du 15 juin 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Bruno X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que M. X... a été admis à l'un des concours spéciaux de recrutement d'instituteurs stagiaires organisés en 1982 selon les modalités fixées par le décret du 15 juin 1982 ; qu'en disposant dans son article 8, premier alinéa, que "les instituteurs stagiaires peuvent être titularisés après avoir accompli un stage d'une durée d'une année", le décret du 15 juin 1982 avait donné aux stagiaires vocation à bénéficier d'une période probatoire d'un an ; que M. X..., se trouvant sous les drapeaux au moment de la rentrée scolaire, n'a pu commencer son stage que le 1er décembre 1982, et que l'administration ne pouvait donc le licencier avant le 30 novembre 1983 sans enfreindre les dispositions du décret précité relatives à la durée du stage, dès lors que ce licenciement n'était pas motivé par une insuffisance professionnelle ou par des considérations d'ordre disciplinaire ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a écarté sa demande de réparation fondée sur la faute de l'administration que constituait l'illégalité de l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles en date du 19 octobre 1983 ;
Sur le préjudice :
Considérant, d'une part, que le licenciement de M. X... à une date antérieure à celle à laquelle il pouvait légalement intervenir a exposé le requérant à la perte de trois moisde traitement ; que toutefois, une somme correspondant à deux mois de traitement lui a déjà été versée par les services départementaux de l'éducation nationale de l'Essonne en application d'une instruction ministérielle en date du 31 juillet 1984 ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'illégalité dont est entachée l'arrêté de licenciement n'a pas eu pour effet de priver le requérant d'une chance sérieuse de satisfaire aux conditions d'obtention du diplôme d'instituteur ; que celui-ci n'est donc pas fondé à demander de réparations à ce titre ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X... en l'évaluant à 4 709,74 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 17 janvier 1986 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 4 709,74 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 77841
Date de la décision : 12/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES -Décision rectorale licenciant un instituteur stagiaire.


Références :

Décret 82-512 du 15 juin 1982 art. 8 al. 1
Instruction ministérielle du 31 juillet 1984 Education nationale


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1989, n° 77841
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:77841.19890712
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