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12/07/1989 | FRANCE | N°80701

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 12 juillet 1989, 80701


Vu 1°, sous le numéro 80 701, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1986 et 24 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé que décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Clichy ;
2°) lui accorde la décharge totale des impositi

ons contestées ;
Vu 2°, sous le numéro 81 981, le recours enregistré le 1...

Vu 1°, sous le numéro 80 701, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1986 et 24 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé que décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Clichy ;
2°) lui accorde la décharge totale des impositions contestées ;
Vu 2°, sous le numéro 81 981, le recours enregistré le 11 septembre 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Y... la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Clichy ;
2°) rétablisse M. Y... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits primitivement établis ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de M. X... TROUVE,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et la requête de M. Y... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions à fin de sursis présentées par M. Y... :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. Y..., tout en entreprenant d'apporter en première instance la preuve de l'origine des sommes dont il a disposé, n'a pas déduit de l'existence de cette preuve l'irrégularité de la procédure d'imposition ; qu'il n'est dès lors, pas fondé à soutenir que faute d'avoir répondu à un moyen tiré de cette irrégularité, le tribunal administratif de Paris a rendu un jugement insuffisamment motivé ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. Y..., saisi par le vérificateur, sur le fondement de l'article 176 du code général des impôts, de demandes d'explications portant sur l'origine des apports en compte courant fait par lui en 1978 et 1979 à la société à responsabilité limitée dont il était gérant, a déclaré avoir fait un retrait antérieur à partir du même compte, avoir vendu des titres de lElectricité de France ainsi que des bons du Trésor ; que faute d'apporter la preuve de ces allégations, M. Y... a été taxé d'office en application de l'article 179-2 du code général des impôts ; que, s'il a démontré les disponibilités dégagées par ses revenus en 1976 et 1977 et a établi l'existence d'une somme disponible au début de la période litigieuse, cette démonstration faite devant le tribunal administratif postérieurement à l'établissement des complèments d'impôt contestés est sans influence sur la régularité du recours par l'administration à la taxation d'office ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant, en premier lieu, que si aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", le juge de l'impôt ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6-1 de la convention européenne susvisée ne sont pas applicables aux procédures relatives aux taxations fiscales ;
Considérant, en second lieu, que M. Y..., qui a été régulièrement taxé d'office et supporte dès lors la charge de la preuve, produit des éléments de preuve aux fins d'établir le paiement à son nom de coupons de titres Electricité de France ainsi que la vente de ces titres dont le produit a été versé à un compte bancaire ouvert au nom de Mme Z... ; qu'il soutient avoir aussi porté à ce compte des fonds lui appartenant et provenant de la vente de bons du Trésor ; qu'il ne ressort toutefois pas du dossier que les disponibilités de ce compte soient à l'origine des sommes portées au compte courant de M. Y... dans les écritures de la société Etablissement Trouvé ; que le requérant n'apporte pas davantage la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues en faisant état d'économies anciennes, selon lui substantielles, mais qu'il n'assortit d'aucune estimation chiffrée vérifiable, et qu'il aurait accumulées au cours de 25 années d'activité professionnelle ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a pas fait intégralement droit à sa demande en décharge des impositions contestées ;

Considérant, en troisième lieu, que la balance de trésorerie établie pour les années 1975 et 1976 par M. Y... dans son mémoire déposé devant les premiers juges, si elle est succincte et dépourvue de soldes annuels des comptes bancaires de l'intéressé, a été établie par celui-ci à partir, d'une part, de ses revenus déclarés et d'un retrait de son compte courant dans la société et, d'autre part, d'une évaluation de ses dépenses ; qu'il en ressort un excédent de trésorerie de 205 000 F ; que le ministre dont les services ont vérifié les écritures sociales des exercices 1975 et 1976 et reçu les déclarations de revenu des mêmes années, ne conteste ni le retrait du compte courant social retenu par M. Y..., ni le montant des revenus déclarés par celui-ci, ni l'importance de ses dépenses ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Y... une réduction de 205 000 F de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 1978 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y..., ensemble le recours du ministre sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179 par. 2
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1
Décret 74-360 du 03 mai 1974
Loi 73-1227 du 31 décembre 1973


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1989, n° 80701
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80701
Numéro NOR : CETATEXT000007627547 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-07-12;80701 ?
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