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12/07/1989 | FRANCE | N°82993

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 12 juillet 1989, 82993


Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville d'Asnières (Hauts-de-Seine),
2°- lui accorde la décharge ou, subsidiairement, la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville d'Asnières (Hauts-de-Seine),
2°- lui accorde la décharge ou, subsidiairement, la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 35-A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : "Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 34 et 35 et de celles de l'article 8, les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative. Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque : l'immeuble a été, depuis son acquisition ou son achèvement, occupé personnellement par l'acquéreur ou le constructeur ou par son conjoint, ses ascendants ou descendants, et que sa cession est motivée par une meilleure utilisation familiale ou un changement de résidence du redevable ; l'immeuble ne constitue pas la résidence principale du contribuable mais il l'a été pendant au moins cinq ans ; la cession de l'immeuble est consécutive à une modification de la famille ou du nombre de personnes à la charge du contribuable, à un divorce ou à une séparation de corps, à la survenance d'une invalidité du contribuable ou d'une personne à sa charge au sens de l'article 195, à une faillite, à un règlement judiciaire ou à un départ à la retraite ; l'immeuble est cédé à une collectivité publique, à un organisme d'H.L.M., à une société d'économie mixte ou à un établissement public ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a revendu, le 12 mars 1981, pour la somme de 480 000 F, un appartement, sis à Paris, qu'il avait acquis le 1er décembre 1975 pour le prix de 130 000 F puis donné en location ; que l'intéressé ne se prévaut 'aucun des cas de présomption d'absence d'intention spéculative prévue par l'article 35-A précité du code ; que les motifs de l'acquisition et de la revente allégués par lui, à les supposer justifiés, ne suffiraient pas par eux-mêmes à établir l'absence d'intention spéculative lors de l'achat ; que dès lors c'est à bon droit que le contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu sur la base de l'article 35 A précité au titre de l'année 1981 ;
Sur le calcul de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du même article, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : " ... pour la détermination du revenu imposable, le prix d'acquisition est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du contribuable ou depuis la réalisation des impenses ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité : "I. Les plus-values ... imposables en application de l'article 35 A du code général des impôts restent déterminées suivant les dispositions de cet article" ; qu'ainsi les dispositions de l'article 2 de la même loi, relatives à la nature des dépenses qui peuvent être retenues, dans le calcul de la plus-value imposable, pour majorer le prix d'acquisition d'un immeuble, ne sont pas applicables lorsque la plus-value résultant de la cession est imposable en application des dispositions de l'article 35 A du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait effectuer en 1975 dans l'appartement susmentionné un ensemble de travaux qui, en raison de leur nature et de leur objet, ont eu pour effet d'augmenter la valeur de cet appartement ; que, dès lors, ces travaux ont constitué des impenses au sens des dispositions précitées de l'article 35 A du code général des impôts ; que leur montant doit, par suite, être retenu pour la détermination de la plus-value imposable ; qu'il résulte des pièces du dossier que le montant de cette plus-value doit être fixé à 25 662 F pour l'imposition de l'intéressé ;

Considérant que M. X... est, dans cette mesure, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction ;
Article 1er : Le montant imposable de la plus-value immobilière réalisée par M. X... en 1981 est fixé à 25 662 F.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre le montant de l'imposition sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 et le montant qui résulte de ce qui est dit à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 juin 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 82993
Date de la décision : 12/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35 A par. I
Loi 76-660 du 19 juillet 1976 art. 4, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1989, n° 82993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:82993.19890712
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