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12/07/1989 | FRANCE | N°98870

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 juillet 1989, 98870


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION NATIONALE AUTONOME DES NOUVEAUX INTERNES EN MEDECINE (UNANIM), dont le siège est ..., représentée par son président domicilié audit siège, l'ASSOCIATION POUR LE GEL DES DECRETS ET LA CONCERTATION (AGDC), dont le siège est ..., l'INTERSYNDICAL NATIONAL DES MEDECINS HOSPITALIERS (INMH), dont le siège est l'hôpital Cochin, ..., la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES (X... FRANCE), dont le siège est ..., le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS DE GROUPE (SNMG), dont

le siège est ..., l'UNION SYNDICALE DE LA MEDECINE (USM), don...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION NATIONALE AUTONOME DES NOUVEAUX INTERNES EN MEDECINE (UNANIM), dont le siège est ..., représentée par son président domicilié audit siège, l'ASSOCIATION POUR LE GEL DES DECRETS ET LA CONCERTATION (AGDC), dont le siège est ..., l'INTERSYNDICAL NATIONAL DES MEDECINS HOSPITALIERS (INMH), dont le siège est l'hôpital Cochin, ..., la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES (X... FRANCE), dont le siège est ..., le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS DE GROUPE (SNMG), dont le siège est ..., l'UNION SYNDICALE DE LA MEDECINE (USM), dont le siège est ..., la SOCIETE FRANCAISE DE MEDECINE GENERALE (SFMG), dont le siège est ... et le COLLEGE NATIONAL DES GENERALISTES ENSEIGNANTS (CNGE), dont le siège est ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 et la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'UNION NATIONALE AUTONOME DES NOUVEAUX INTERNES EN MEDECINE et autres,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 18 du décret attaqué :

Considérant que l'article 56 de la loi susvisée du 30 juillet 1987 a donné aux dispositions des articles 46 et 48 de la loi susvisée du 12 novembre 1968 la rédaction suivante : "article 46 - Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales. Il forme les généralistes par un résidanat de deux ans et les spécialistes par un internat de quatre à cinq ans dont l'accès est subordonné à la nomination par concours" ; "article 48 - Les étudiants peuvent se présenter au concours prévu à l'article 46 à deux reprises : - la première lors de la session organisée au cours de l'année civile où ils ont validé leur deuxième cycle des études médicales ; -la seconde, soit lors de la session organisée l'année suivante, soit lors e la session qui suit la validation de leur 3ème cycle de médecine générale lorsque cette validation a lieu à la fin de la deuxième année de ce cycle" ; que la disposition de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 attaquée aux termes de laquelle la seconde tentative au concours de l'internat a lieu "soit lors de la session organisée l'année suivante, soit lors de la session qui suit la validation de leur troisième cycle de médecine générale à condition que celui-ci ait été effectué en deux années universitaires consécutives", ne comporte pas d'effets différents des dispositions de l'article 48 précité de la loi dès lors, d'une part, que la loi impose déjà la condition de la validation à la fin de la deuxième année du troisième cycle et que, d'autre part, le gouvernement a rappelé dans le décret attaqué le droit que les étudiants tiennent de la loi de se présenter au concours de l'internat une seconde fois lorsqu'un ou plusieurs des stages que comportait leur résidanat n'ont pu être validés du fait des obligations du service national ou d'un congé de maternité ; qu'il suit de là que l'UNION NATIONALE AUTONOME DES NOUVEAUX INTERNES EN MEDECINE (UNANIM) et les autres organisations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions de l'article 18 du décret attaqué sont contraires à la loi ;
Sur les dispositions relatives au diplôme d'Etat de docteur en médecine :

Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 12 novembre 1968 dans la rédaction que lui a donnée la loi susvisée du 30 juillet 1987 en vigueur à la date du décret attaqué ; "Le diplôme d'Etat de docteur en médecine qui ouvre droit, après validation du troisième cycle, à l'exercice de la médecine, conformément aux dispositions de l'article L.356 du code de la santé publique, est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat. Il est délivré aux résidents après validation du troisième cycle. Pour les internes, un document annexé à ce diplôme mentionne la qualification obtenue et est délivré après validation du troisième cycle de spécialité. Le titre d'ancien interne ne peut pas être utilisé par les étudiants qui n'obtiennent pas mention de cette qualification" ;
Considérant, d'une part, que si le législateur n'a mentionné de document annexé au diplôme d'Etat de docteur en médecine attestant la qualification obtenue que pour les internes, il a défini le résidanat comme destiné à assurer la formation des généralistes et précisé que le diplôme d'Etat de docteur en médecine n'ouvrait droit à l'exercice de la médecine qu'après validation du troisième cycle ; que par suite, en disposant à l'article 14 du décret attaqué que, pour les résidents "un document annexé au diplôme atteste que l'intéressé a reçu une formation spécifique en médecine générale" qui ne saurait êtra assimilée à une spécialité, le gouvernement n'a modifié ni les conditions d'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine délivré aux résidents après validation de leur troisième cycle ni les droits attachés à ce titre, tels que définis par le législateur ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 35 du décret attaqué "le diplôme d'Etat de docteur en médecine est délivré aux internes ayant soutenu avec succès une thèse ... La thèse peut être soutenue après validation du troisième semestre de fonctions ... Le diplôme d'Etat de docteur en médecine n'ouvre droit à l'exercice de la médecine en France qu'après validation complète du diplôme d'études spécialisées ..." ; que si ces dispositions interdisent aux étudiants ayant été nommés internes sans avoir au préalable fait valider un troisième cycle de résident et ayant soutenu avec succès une thèse dès la validation du 3ème semestre de leur internat, d'obtenir un diplôme d'Etat de docteur en médecine leur conférant le droit d'exercer la médecine, comme généraliste, avant la validation complète de leur internat, le gouvernement n'a fait en les adoptant que tirer les conséquences nécessaires de l'article 50 précité de la loi du 12 novembre 1968 qui ne reconnait aux titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine le droit à exercer la médecine qu'après validation du troisième cycle des études médicales ; que la différence de traitement invoquée entre les internes selon qu'ils ont ou non obtenu la validation d'un résidanat avant leur nomination, résulterait en tout état de cause de la loi elle-même ; que l'article 50 précité de la loi du 12 novembre 1968 dans la rédaction que lui ont donnée les lois susvisées du 23 décembre 1982 et du 30 juillet 1987 a modifié la portée de l'article L.356 du code de la santé publique ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre l'article 35 du décret attaqué doivent être rejetées ;
Sur l'article 73 alinéa 1 du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 30 juillet 1987 "les dispositions de l'article 56 sont applicables à compter du 1er octobre qui suit la publication des décrets pris pour l'application dudit article aux étudiants qui ne sont pas encore entrés à cette date dans le troisième cycle d'études" ;
Considérant, d'une part, que si le paragraphe XII de l'article 56 dont s'agit modifie sur un point le régime applicable aux étudiants en troisième cycle de pharmacie, le gouvernement n'était en tout état de cause pas tenu par la disposition précitée d'attendre la publication du décret prévu sur ce point pour fixer la date d'application du nouveau régime du troisième cycle d'études de médecine ;
Considérant, d'autre part, que le décret attaqué comporte les dispositions nécessaires à l'application des paragraphes I à XI de l'article 56 de la loi du 30 juillet 1987, relatifs aux études médicales ; que, par suite, quelle qu'ait pu être la date de publication des décrets relatifs aux études du troisième cycle de pharmacie, le gouvernement pouvait sans méconnaître la loi fixer par l'article 73 premier alinéa du décret attaqué pris le 7 avril 1988 la date de son entrée en vigueur au 1er octobre 1988 ;
Sur l'article 73 alinéa 2 :
Considérant qu'aux termes dudit alinéa "les étudiants inscrits dans le troisième cycle des études médicales avant le 1er octobre 1988 demeurent soumis aux dispositions antérieures, à l'exception, à titre transitoire, de ceux qui demandent à bénéficier des dispositions des articles 18 à 38 et à celles de l'article 69 du présent décret" ; que les organisations requérantes justifient d'un intérêt à demander l'annulation de cette disposition ; que le gouvernement ne pouvait légalement laisser au choix des intéressés la détermination des dispositions auxquelles ils sont soumis alors surtout que lesdites dispositions sont, pour certaines d'entre elles, de nature législative et que l'article 58 de la loi susvisée du 30 juillet 1987 a prévu le maintien des dispositions en vigueur pour les étudiants en cours d'études dans le troisième cycle des études médicales jusqu'au terme de ce cycle ; que les dispositions attaquées de l'article 73 alinéa 2 doivent être annulées ;
Article 1er : Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 73 du décret susvisé du 7 avril 1988 sont annulées en tant qu'elles autorisent les étudiants inscrits dans le troisième cycle des études médicales avant le 1er octobre 1988 à demander le bénéfice de certaines dispositions dudit décret.
Article 2 : Le surplus de la requête susvisée de l'UNION NATIONALE AUTONOME DES NOUVEAUX INTERNES EN MEDECINE (UNANIM) et l'ASSOCIATION POUR LE GEL DES DECRETS ET LA CONCERTATION (AGDC), de l'INTERSYNDICAL NATIONAL DES MEDECINS HOSPITALIERS (INMH), de la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES (M.G. FRANCE), du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS DE GROUPE (SNMG), de l'UNION SYNDICALEDE LA MEDECINE (USM), de la SOCIETE FRANCAISE DE MEDECINE GENERALE (SFMG) et du COLLEGE NATIONAL DES GENERALISTES ENSEIGNANTS (CNGE) est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE AUTONOME DES NOUVEAUX INTERNES EN MEDECINE (UNANIM), à l'ASSOCIATION POUR LE GEL DES DECRETS ET LA CONCERTATION (AGDC), à l'INTERSYNDICAL NATIONAL DES MEDECINS HOSPITALIERS (INMH), à la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES (M.G. FRANCE), au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS DE GROUPE (SNMG), à l'UNION SYNDICALE DE LA MEDECINE (USM, à la SOCIETE FRANCAISE DE MEDECINE GENERALE (SFMG), au COLLEGE NATIONAL DES GENERALISTES ENSEIGNANTS (CNGE), au premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, au ministre de la défense et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 98870
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - Etudes médicales - Régime d'études optionnel prévu à titre transitoire - Article 73 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales.

30-02-05-01-07-02(1), 54-01-04-02-02 Aux termes du deuxième alinéa de l'article 73 du décret du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales : "les étudiants inscrits dans le troisième cycle des études médicales avant le 1er octobre 1988 demeurent soumis aux dispositions antérieures, à l'exception, à titre transitoire, de ceux qui demandent à bénéficier des dispositions des articles 18 à 38 et à celles de l'article 69 du présent décret". Les syndicats de médecins requérants justifient d'un intérêt à demander l'annulation de cette disposition.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - QUESTIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES - ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE (1) Intérêt pour contester le régime des études médicales - Existence - Syndicats de médecins - (2) Régime d'études optionnel à titre transitoire (article 73 du décret du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales) - Illégalité.

01-04-02-02, 30-02-05-01-07-02(2) Aux termes du deuxième alinéa de l'article 73 du décret du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales : "les étudiants inscrits dans le troisième cycle des études médicales avant le 1er octobre 1988 demeurent soumis aux dispositions antérieures, à l'exception, à titre transitoire, de ceux qui demandent à bénéficier des dispositions des articles 18 à 38 et à celles de l'article 69 du présent décret". Le gouvernement ne pouvait légalement laisser au choix des intéressés la détermination des dispositions auxquelles ils sont soumis alors surtout que lesdites dispositions sont, pour certaines d'entre elles, de nature législative et que l'article 58 de la loi du 30 juillet 1987 a prévu le maintien des dispositions en vigueur pour les étudiants en cours d'études dans le troisième cycle des études médicales jusqu'au terme de ce cycle. Annulation de ces dispositions.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Santé publique et sécurité sociale - Dispositions réglementaires relatives au régime des études médicales - Syndicats de médecins.


Références :

Code de la santé publique L356
Décret 88-321 du 07 avril 1988 décision attaquée annulation partielle
Loi 68-978 du 12 novembre 1968 art. 46, art. 48, art. 50
Loi 82-1098 du 23 décembre 1982
Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 56, art. 57, art. 58


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1989, n° 98870
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:98870.19890712
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