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21/07/1989 | FRANCE | N°39196

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 juillet 1989, 39196


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier 1982 et 25 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association "S.O.S. défense", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice M. Albert BERTIN, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le refus du ministre des postes et télécommunications, de lui communiquer l'accord intervenu entre lui-même et le ministre de l'intérieur concern

ant l'affranchissement des tribunaux administratifs et la circulaire d'...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier 1982 et 25 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association "S.O.S. défense", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice M. Albert BERTIN, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le refus du ministre des postes et télécommunications, de lui communiquer l'accord intervenu entre lui-même et le ministre de l'intérieur concernant l'affranchissement des tribunaux administratifs et la circulaire d'application adressée au services locaux des P.T.T. ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 22 septembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une lettre du 20 avril 1988, la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a demandé à M. BERTIN, signataire de la requête prétendument présentée au nom de l'association "S.O.S. défense" de produire le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ainsi que les statuts de cette association, la composition de son conseil d'administration et une délibération dudit conseil habilitant le signataire à former ladite requête au nom de l'association ; qu'il est constant que cette justification n'a pas été produite et que, par suite, la requête est irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête signée par M. BERTIN, déclarant agir au nom de l'association "S.O.S. défense" sans être en mesure de justifier d'un mandat de celle-ci, présente un caractère abusif et qu'il y a lieu de condamner M. BERTIN au paiement d'une amende de 5 000 F ;

Article 1er : La requête présentée par M. BERTIN est rejetée.
Article 2 : M. BERTIN est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. BERTIN, à l'association "S.O.S. défense" et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 39196
Date de la décision : 21/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet amende pour recours abusif
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR POUR LE COMPTE D'AUTRUI - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES - Personnes morales de droit privé - Associations - Justifications à produire devant le juge.

54-01-05-005 M. B., signataire de la requête prétendument présentée au nom de l'association "S.O.S. défense" n'a produit ni le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ni les statuts de cette association, la composition de son conseil d'administration et une délibération dudit conseil l'habilitant à former ladite requête au nom de cette association. Irrecevabilité de la requête.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF - Notion de recours abusif - Requête prétendument présentée par une personne physique au nom d'une personne morale - Condamnation de cette personne physique à une amende.

54-06-055 Requête signée par M. B., déclarant agir au nom de l'association "S.O.S. défense" sans être en mesure de justifier d'un mandat de celle-ci et présentant, en l'espèce, un caractère abusif. Condamnation de M. B. au paiement d'une amende pour recours abusif de 5 000 F.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 78-29 du 20 janvier 1978 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 39196
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Fratacci
Rapporteur public ?: M. Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:39196.19890721
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