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21/07/1989 | FRANCE | N°41118;48927

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 21 juillet 1989, 41118 et 48927


Vu 1°, sous le n° 41 118, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1982 et 26 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude Y..., demeurant ... les Baillargeaux (86130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement avant-dire droit en date du 27 janvier 1982 du tribunal administratif de Poitiers en tant que ce jugement a écarté l'un des moyens présentés à l'appui des deux demandes distinctes qu'il avait formées contre une décision du préfet de la Vienne en date du 15 juillet 1

980 refusant, d'une part, d'annuler l'arrêté du maire de Saint-George...

Vu 1°, sous le n° 41 118, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1982 et 26 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude Y..., demeurant ... les Baillargeaux (86130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement avant-dire droit en date du 27 janvier 1982 du tribunal administratif de Poitiers en tant que ce jugement a écarté l'un des moyens présentés à l'appui des deux demandes distinctes qu'il avait formées contre une décision du préfet de la Vienne en date du 15 juillet 1980 refusant, d'une part, d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Georges les Baillargeaux en date du 8 janvier 1980 accordant un permis de construire n° 86338 à M. Jean-Pierre X... et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du même maire en date du 19 mars 1980 accordant un permis de construire n° 87752 à M. Jean-Marie Z... ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision préfectorale ;
Vu 2°, sous le n° 48 927, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1983 et 15 juin 1983, présentés pour M. Jean-Claude Y..., demeurant à la Roberterie à Saint-Georges les Baillargeaux (86130) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 décembre 1982 du tribunal administratif de Poitiers, rendu après expertise, qui a rejeté les deux demandes distinctes qu'il avait formées contre une décision du préfet de la Vienne en date du 15 juillet 1980 refusant, d'une part, d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Georges les Baillargeaux en date du 8 janvier 1980 accordant un permis de construire n° 86338 à M. Jean-Pierre X... et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du même maire en date du 19 mars 1980 accordant un permis de construire n° 87752 à M. Jean-Marie Z...,
2°) annule pour excès de pouvoir la décision préfectorale,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de M. Jean-Claude Y...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... sont dirigées contre deux jugements par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a statué sur ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Saint-Georges-les-Baillargeaux en date des 8 janvier 1980 et 19 mars 1980 accordant des permis de construire à MM. X... et Z... ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Georges-les-Baillageaux applicable pour la zone NB dans laquelle sont situés les terrains appartenant à MM. X... et Z... : "Conformément à la réglementation citée en référence, les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions ou installations projetées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie ne peuvent faire l'objet d'aucun des modes d'occupation de sol autorisée. Ils ne peuvent le faire par ailleurs que si cette desserte n'apporte ni perturbation, ni danger à la circulation générale ... Pour qu'un terrain puisse être constructible, la voie d'accès le desservant doit avoir une largeur minimale de plateforme de 4 mètres pour une largeur minimale de chaussée de 3m50 ainsi que des rayons au moins égaux à 12 mètres ; elle doit être carrossable. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour" ;

Considérant que ces dispositions, qui ont pour objet de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans la zone NB, sont applicables aux terrains desservis par des voies qui existaient avant l'établissement du plan d'occupation des sols ; qu'il ressort des pièces du dossier que la voie en impasse en bordure de laquelle sont situés les terrains sur lesquels MM. X... et Z... se proposent d'édifier des immeubles d'habitation n'est pas aménagée dans sa partie terminale afin de permetre aux véhicules de faire demi-tour ; que, dès lors, lesdits terrains doivent être regardés comme inconstructibles par application des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. Y... est fondé à soutenir que les permis de construire accordés par le maire de Saint-Georges-les-Baillargeaux (Vienne) à MM. X... et Z... sont entachés d'excès de pouvoir, et à demander leur annulation ainsi que celle des jugements du tribunal administratif de Poitiers qui ont rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Poitiers en date des 27 janvier et 29 décembre 1982, ensemble les arrêtés du maire de Saint-Georges les Baillargeaux en date des 8 janvier et 19 mars 1980 accordant des permis de construire à MM X... et Z... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.Berlan, à M. Z..., à la commune de Saint-Georges-les-Baillargeaux et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 41118;48927
Date de la décision : 21/07/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ZONAGE -Interdiction de certaines constructions - Zone prévoyant l'inconstructibilité des terrains non desservis par des voies suffisantes - Application aux terrains desservis par des voies existant avant l'établissement du plan d'occupation des sols.

68-01-01-02-02-01 Règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Georges-Les-Baillargeaux prévoyant pour la zone NB que "les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions ou installations projetées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie ne peuvent faire l'objet d'aucun des modes d'occupation de sol autorisés. Ils ne peuvent le faire par ailleurs que si cette desserte n'apporte ni perturbation, ni danger à la circulation générale". Ces dispositions, qui ont pour objet de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans la zone NB, sont applicables aux terrains desservis par des voies qui existaient avant l'établissement du plan d'occupation des sols.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 41118;48927
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:41118.19890721
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