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21/07/1989 | FRANCE | N°52154

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 juillet 1989, 52154


Vu le recours enregistré le 7 juillet 1983 et les mémoires complémentaires enregistrés les 7 novembre 1983 et 30 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges a déchargé M. Y... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1973 à 1975 et de majoration exceptionnelle dudit impôt pour les années 1973 et 1975, de la taxe

exceptionnelle sur les profits immobiliers réalisés en 1973 et des pén...

Vu le recours enregistré le 7 juillet 1983 et les mémoires complémentaires enregistrés les 7 novembre 1983 et 30 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges a déchargé M. Y... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1973 à 1975 et de majoration exceptionnelle dudit impôt pour les années 1973 et 1975, de la taxe exceptionnelle sur les profits immobiliers réalisés en 1973 et des pénalités afférentes à ces impositions,
2°) décide que M. Y... sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu pour 1973, 1974 et 1975, de la taxe exceptionnelle sur les profits immobiliers pour 1973 et de la majoration exceptionnelle pour 1973 et 1975, à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., qui réside au Rouret (Alpes-Maritimes), et a, jusqu'en 1975, exploité, à Limoges, un rayon de boucherie dans un grand magasin et un commerce de détail d'épicerie, et exercé, en outre, les professions de lotisseur et d'exploitant agricole, a fait l'objet, en 1977, pour ces diverses activités, d'une vérification de comptabilité, à la suite de laquelle il a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974 et 1975 et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 et 1975, ainsi qu'à la taxe exceptionnelle sur les profits immobiliers réalisés en 1973 ;
Considérant que, par le jugement dont le ministre fait appel, le tribunal administratif de Limoges a déchargé M. Y... de ces impositions, au motif que la vérification des documents comptables ayant eu lieu dans les locaux de l'administration, où ils avaient été transportés, M. Y... a été ainsi privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, qui peut soulever, à tout moment de la procédure, un moyen de nature à justifier l'imposition, fait valoir que les déclarations de revenus souscrites par M. Y... au titre des années 1973, 1974 et 1975 l'ont été tardivement t que l'intéressé se trouvait, dès lors, en situation d'être taxé d'office ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les déclarations de revenu global et de bénéfices industriels et commerciaux ont été déposées par M. Y..., respectivement, les 18 juillet 1974, 17 septembre 1975 et 2 juillet 1976, soit après l'expiration des délais légaux ; que M. Y... se trouvant bien ainsi en situation d'être taxé d'office, le moyen tiré des irrégularités qui ont pu entacher la vérification de sa comptabilité est, alors même qu'il serait fondé, inopérant ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu ce moyen pour prononcer la décharge des impositions contestées ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif ainsi que les moyens en défense qu'il présente devant le Conseil d'Etat ;
Sur la prescription alléguée des impositions établies au titre de l'année 1973 :
Considérant qu'il résulte des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 1975 du code général des impôts que la prescription est interrompue par la notification d'un redressement, quels que soient les motifs qui justifient ce dernier ; que la notification adressée à M. Y... le 26 octobre 1977 a eu pour effet d'interrompre la prescription des impositions de l'année 1973, à concurrence du montant des redressements dont elle faisait état ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que les suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle et la taxe exceptionnelle sur les profits immobiliers auxquels il a été assujetti au titre de 1973, en conséquence de ces redressements étaient prescrits lors de leur mise en recouvrement les 25 octobre, 31 octobre et 16 novembre 1978 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que l'entreprise de M.
Y...
avait, pendant les années d'imposition, son siège dans le ressort de la direction régionale des impôts de Limoges ; que, bien qu'à l'époque de la vérification de comptabilité de cette entreprise, M. Y... résidât dans les Alpes-Maritimes, les agents de la direction régionale de Limoges étaient compétents, en vertu de l'arrêté ministériel du 2 février 1971, pour procéder à cette vérification et notifier à M. Y... les redressements opérés ;

Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article 181-A du code général des impôts applicable aux impositions contestées qui ont été mises en recouvrement en 1978 : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office, sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ; que la notification adressée à M. Y... le 26 octobre 1977 satisfait à ces exigences ; que le fait qu'elle a été remise de la main à la main à M. Y... est sans influence sur sa validité ; que si M. Y... soutient que l'administration aurait obtenu son accord aux redressements dont il a fait l'objet dans des conditions irrégulières, il ne l'établit pas ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il appartient à M. Y..., qui était en situation d'être taxé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant que la comptabilité présentée au vérificateur retraçait globalement les données afférentes aux diverses activités exercées par M. Y... et ne permettaient pas d'identifier les achats, les ventes, les charges et autres éléments propres à chacune d'elles et, notamment, à l'activité d'épicerie ; qu'ainsi M. Y... ne peut se prévaloir des énonciations de sa comptabilité pour apporter la preuve qui lui incombe ;
Considérant, que le vérificateur a reconstitué les recettes de l'épicerie en appliquant au montant des achats évalués un coefficient de 1,12 ; que si pour contester le redressement opéré sur cette base, M. X... soutient que les résultats de l'épicerie auraient été affectés par des "transferts" de recettes entre ce secteur et celui de la boucherie, lequel n'a d'ailleurs donné lieu à aucun redressement, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ; que, s'il fait état de la perte constatée en 1971 à la suite d'un vol, il n'apporte aucune indication quant à la réalité et aux circonstances de celui-ci ; que la perte alléguée en 1977 ne concerne pas le secteur de l'épicerie ; qu'il résulte, enfin, de l'instruction que c'est à bon droit que le vérificateur a réintégré une recette de 27 214,03 F portée directement au crédit d'un compte personnel de M. Y... ;

Considérant, que s'agissant des opérations immobilières réalisées par M. Y... en tant que marchand de biens, le service a tenu compte à bon droit de l'omission du stock au 31 décembre 1975, d'un terrain sis à Saint-Just-le-Martel, acheté en 1970 ; que le dégrèvement relatif à "Puy Andraud" a été à juste titre limité au profit net de 41 255 F déclaré par M. Y... ; que M. Y... ne produit aucun élément de nature à démontrer l'exagération des bases d'imposition retenues, en ce qui concerne les résultats de la société civile immobilière "Jourdain Fleurus" et de la société civile immobilière "Eden Cap" ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration établit qu'au cours des années d'imposition, M. Y... a minoré systématiquement ses résultats déclarés et qu'ainsi, sa bonne foi ne peut être admise ; que M. Y... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que les pénalités prévues par les dispositions, alors en vigueur, de l'article 1729 du code général des impôts, lui ont été appliquées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée par M. Y..., que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la remise intégrale à la charge de M. Y... des impositions qui lui avaient été assignées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 8 mars 1983 est annulé.
Article 2 : M. Y... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974 et 1975, de la majoration exceptionnelle dudit impôt au titre des années 1973 et 1975 et de la taxe exceptionnelle sur les profits immobiliers réalisés en 1973, à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Arrêté ministériel du 02 février 1971
CGI 1975, 1729, 181 A


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1989, n° 52154
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 21/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52154
Numéro NOR : CETATEXT000007628980 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-07-21;52154 ?
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