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21/07/1989 | FRANCE | N°56895

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 juillet 1989, 56895


Vu la requête, enregistrée le 9 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE LUXAZUR dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1973 ;
2°) la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;r> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE LUXAZUR dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1973 ;
2°) la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la SOCIETE LUXAZUR,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une convention du 22 février 1973 et un avenant du même jour, conclus entre l'Office du tourisme de Paris et la société à responsabilité limitée LUXAZUR et relatifs aux modalités de "financement et de gestion" du spectacle "Nuits du Louvre", organisé, pendant l'été 1973, dans la cour carrée du Louvre, il a été convenu notamment, d'une part, que l'Office verserait une somme de 400 000 F à la société en contrepartie de sa participation à l'organisation du spectacle, d'autre part, que l'excédent d'exploitation éventuellement réalisé par la société serait "récupéré" en totalité par l'Office, à concurrence de 400 000 F et qu'une part égale à 16,66 % de la fraction de cet excédent qui dépasserait 400 000 F, serait attribuée à l'Office ; que du fait des résultats déficitaires de l'opération, la SOCIETE LUXAZUR a conservé l'intégralité de la somme de 400 000 F ; que l'administration a regardé celle-ci comme une recette d'exploitation de la société et l'a soumise, au nom de cette dernière, à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que, pour demander la décharge de cette imposition, la SOCIETE LUXAZUR se borne à soutenir qu'elle a, par la convention et l'avenant du 22 février 1973, constitué avec l'Office du tourisme de Paris une association en participation et que le versement de 400 000 F ayant eu le caractère d'un mouvement de fonds entre les membres de l'association, cette somme n'était pas imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que l'existence d'une association en participation entre deux ou plusieurs personnes résulte tant des apports de chacune d'elles que de leur participation au contrôle de l'affaire ainsi qu'aux bénéfices et aux pertes ;

Considérant qu'en versant, avec le risque de ne pouvoir ensuite la récupérer, une somme de 400 000 F à la SOCIETE LUXAZUR, l'Office du tourisme de Paris n'a en tout état de cause, participé que de manière limitée et forfaitaire aux aléas de l'opération régie par la convention et l'avenant du 22 février 1973 ; que, par suite, la SOCIETE LUXAZUR et l'Office du tourisme de Paris ne peuvent être regardés comme ayant constitué entre eux, pour la réalisation de cette opération, une association en participation susceptible d'être réputée elle-même avoir perçu la recette que l'administration a soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au nom de la SOCIETE LUXAZUR ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que cette société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée LUXAZUR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société LUXAZUR et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1989, n° 56895
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 21/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56895
Numéro NOR : CETATEXT000007628987 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-07-21;56895 ?
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