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21/07/1989 | FRANCE | N°57220

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 21 juillet 1989, 57220


Vu 1°) sous le n° 57 220, le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT enregistré le 22 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de l'association pour la défense de l'environnement et de la qualité de vie de Golfe-Juan et Vallauris, et de l'association de défense des quartiers de l'Aube, des Néreïdes de Belgique, Cévoule, Sémard, avenue de la Mer et Lauvert, l'arrêté du préfet des Alpes

-Maritimes, en date du 5 janvier 1982, accordant à la société Coreg le...

Vu 1°) sous le n° 57 220, le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT enregistré le 22 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de l'association pour la défense de l'environnement et de la qualité de vie de Golfe-Juan et Vallauris, et de l'association de défense des quartiers de l'Aube, des Néreïdes de Belgique, Cévoule, Sémard, avenue de la Mer et Lauvert, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, en date du 5 janvier 1982, accordant à la société Coreg le permis de construire un ensemble immobilier au lieu-dit "Villa Hélios" à Z... Juan, commune de Vallauris ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
3°) rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif de Nice par l'association pour la défense et l'environnement et de la qualité de la vie de Z... Juan et de Vallauris et par l'association de défense des quartiers de l'Aube, des Néreïdes de Belgique, Cévoule, Sémard, avenue de la Mer et Lauvert ;

Vu 2°) sous le n° 57 795, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 mars et 11 juillet 1984, présentés pour les Epoux X... demeurant Villa Hélios, chemin de la Gabelle prolongé à Z... Juan (06220 Vaullauris) et tendant aux mêmes fins que le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT enregistré sous le n° 57 220 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours et la requête susvisés présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les époux F..., MM. B..., E..., G... et C...
A... ont intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;
Considérant que par un jugement du 19 décembre 1983 le tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 septembre 1981 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Vallauris, en tant que ce plan d'occupation des sols avait créé en bordure d'un secteur UB c, dans le quartier dit des Paluds, un secteur UB a, au motif que la création de ce secteur UB a dans un quartier au bâti homogèn reposait sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'à la suite de l'annulation des dispositions du plan d'occupation des sols créant ce secteur UB a, aucun plan d'occupation des sols n'était plus applicable au secteur en cause ; qu'ainsi, c'est à tort que, saisi d'une demande tendant à l'annulation d'un permis de construire accordé à la société COREG pour une parcelle située dans la zone UB a déclarée illégale, le tribunal administratif a fait application des règles de constructibilité applicables au secteur voisin UB c et a prononcé l'annulation dudit permis au motif qu'il n'était pas conforme aux règles de constructibilité édictées dans ledit secteur ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués tant en première instance qu'en appel ;

Considérant que par une décision en date de ce jour, rendue sur la requête de M. D..., le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, en raison de l'irrégularité entachant la composition du groupe de travail résultant des arrêtés préfectoraux du 28 janvier 1972, du 9 février 1976 et du 22 juin 1977, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 30 septembre 1981 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Vallauris ; que l'annulation d'un plan d'occupation des sols n'entraîne pas de plein droit celle d'un permis de construire délivré sous l'empire de ce plan, à l'exception du cas où cette annulation aurait été prononcée en raison de l'illégalité d'une disposition ayant pour objet de rendre possible l'octroi du permis litigieux ; qu'en dehors de ce cas il appartient au juge, s'il est saisi de moyens en ce sens par la partie qui critique le permis, de rechercher si le projet de construction autorisé est ou non compatible avec les dispositions d'urbanisme redevenues applicables à la suite de l'annulation du plan ;
Considérant, en premier lieu, que l'annulation du plan d'occupation des sols n'a pas été prononcée pour un motif devant entraîner automatiquement l'annulation du permis litigieux ;
Considérant, en second lieu, que doivent être rejetés comme inopérants les moyens fondés sur ce que le permis en cause méconnaîtrait certaines dispositions du plan d'occupation des sols ou sur ce que les dispositions du plan servant de support au permis seraient elles-mêmes illégales ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que l'autorité chargée de délivrer le permis n'ait pas été en mesure d'indiquer dans quel délai et selon quelles modalités pourraient être effectués les travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau et d'assainissement éventuellement nécessaires à la desserte de la construction projetée, ni que cette desserte ne pouvait être assurée à la date à laquelle le permis a été accordé dans des conditions conformes aux lois et règlements en vigueur ; qu'ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'opposer à la société COREG les prescriptions des articles L. 421-5, R. 111-8 et R. 111-9 du code de l'urbanisme ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à l'importance et à la nature de la construction envisagée, le préfet ait, pour l'application des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, commis une erreur manifeste en estimant que les voies d'accès au terrain où devait être édifiée la construction ne présentaient pas, pour la circulation, l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ou la sécurité des usagers de ces voies, des difficultés de nature à entraîner le refus du permis de construire sollicité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'urbanisme et du logement et les époux Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 5 janvier 1982, accordant un permis de construire à la société COREG ;
Article 1er : L'intervention de MM. B..., E..., G..., de Mme A... et des époux F... est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 30 décembre 1983, est annulé.
Article 3 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Nice par l'association pour la défense de l'environnement et de la qualité de la vie de Golfe-Juan et Vallauriset par l'association de défense des quartiers de l'Aube, des Néreïdes, de Belgique, Cévoule, Sémard, avenue de la Mer et Louvert sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la défense de l'environnement et de la qualité de la vie de Golfe-Juan et Vallauris, à l'association de défense des quartiers de l'Aube, des Néreïdes, de Belgique, Cévoule, Sémard, avenue de la Mer et Lauvert, aux époux Y..., à MM. B..., E..., G..., aux époux F..., à Mme A..., à la société COREG et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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