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21/07/1989 | FRANCE | N°57726

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 juillet 1989, 57726


Vu la requête enregistrée le 16 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978,
2°) le décharge de cette imposition,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 56-221 du 29 février 1956 ;
Vu le c

ode des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête enregistrée le 16 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978,
2°) le décharge de cette imposition,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 56-221 du 29 février 1956 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite du décès de Me X..., notaire à Perpignan, M. Y..., clerc principal de l'étude, a été désigné comme suppléant du notaire ; qu'il a assuré cette fonction du 6 février au 17 décembre 1978 et a perçu la moitié des produits nets réalisés par l'office pendant cette période soit la somme de 456 417 F ; qu'estimant que cette dernière devait être rangée, non dans la catégorie des traitements et salaires, dans laquelle elle avait été déclarée par M. Y... et primitivement imposée, mais dans celle des bénéfices non-commerciaux, l'administration a mis à la charge de M. Y... le supplément d'impôt sur le revenu correspondant ; que, M. Y... conteste le principe de ce rehaussement ; ainsi que le refus de l'administration de le faire bénéficier, pour l'imposition du revenu, selon lui, exceptionnel, dont il a bénéficié comme notaire suppléant, de l'étalement prévu par l'article 163 du code général des impôts ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts, "sont considérés comme provenant de l'exercice, d'une profession non commerciale ... les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ...", ces bénéfices étant constitués, selon l'article 93 du même code, "par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" et, d'autre part, que seuls peuvent être imposés dans la catégorie des traitements et salaires, définie aux articles 79 et suivants du code, les rémunérations et avantages reçus d'un employeur en exécution d'un contrat de louage de services ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 29 février 1956, pris pour l'application du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels, et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels : "Dèsqu'il est désigné ou, le cas échéant, dès qu'il a prêté serment, le suppléant assure la gestion de l'office ; il accomplit lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu'auraient pu le faire le suppléé" ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 12 et du premier alinéa de l'article 14 du même décret le suppléant désigné, en cas de décès du titulaire, a droit à la totalité des produits de l'office ; qu'ainsi la nature de l'activité professionnelle et le mode de rétribution du suppléant sont identiques à ceux du suppléé ; qu'il suit de là que le suppléant d'un notaire exerce, comme celui-ci, une profession non-commerciale de la nature de celles qui sont mentionnées à l'article 92 précité du code général des impôts et dont les bénéfices imposables doivent être déterminés conformément aux prescriptions de l'article 93 ; que le fait qu'en dépit des dispositions ci-dessus rappelées des articles 12 et 14 du décret du 29 février 1956, M. Y... a perçu, en vertu d'une convention qu'il aurait conclue avec les héritiers de Me X..., non la totalité, mais la moitié seulement des produits nets réalisés par l'office pendant la durée de sa suppléance, ne suffit pas à faire entrer dans la catégorie des traitements et salaires les revenus qu'il a ainsi perçus, lesquels ne peuvent être regardés comme ayant eu le caractère de rémunérations reçues d'un employeur en exécution d'un contrat de louage de services ;
Sur l'application de l'article 163 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription .... En aucun cas les revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure ... à la date à laquelle le contribuable ... a entrepris l'exercice de la profession (génératrice) desdits revenus" ;
Considérant qu'il est constant que, pendant les années 1974 à 1977, M. Y... n'a perçu d'autre revenu que son salaire de clerc principal de notaire ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si les bénéfices qu'il a tirés de l'exercice, en 1978, des fonctions de notaire suppléant, ont ou non présenté le caractère d'un revenu exceptionnel, au sens de l'article 163 du code général des impôts, c'est par une exacte application des dispositions de cet article que l'administration, puis le tribunal administratif, ont refusé d'admettre que ce revenu soit réparti sur des années antérieures à celle durant laquelle M. Y... a entrepris l'activité génératrice dudit revenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 57726
Date de la décision : 21/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. Décret 55-604 du 20 mai 1955
CGI 79, 92, 93, 163
Décret 56-221 du 29 février 1956 art. 3 al. 2, art. 12, art. 14 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 57726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:57726.19890721
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