Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) le décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts : "Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée ... Sont considérés comme résidences principales ... a) les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence" ;
Considérant que M. André X... a quitté en 1974 l'appartement, sis ..., dont il était propriétaire et qu'il avait, jusqu'alors et depuis 1963, occupé à titre de résidence habituelle ; qu'il l'a donné à bail du 1er août 1974 au mois d'octobre 1978, puis l'a vendu le 23 octobre 1978 ;
Considérant que, pour contester le bien-fondé de l'imposition mise à sa charge à raison de la plus-value que cette vente lui a permis de réaliser, M. X... soutient qu'il a été amené à quitter Rouen et à vendre son appartement pour des "motifs impératifs d'ordre familial" et qu'ainsi aucun délai ne pouvait lui être opposé pour lui refuser le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 150-C précité ; mais considérant que la disposition de cet article, que vise le cas de cession motivée par des "impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence" ne trouve à s'appliquer que lorsqu'à la date de sa vente, l'immeuble constituait la résidence habituelle du propriétaire ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'appartement vendu le 23 octobre 1978 par M. X... ne constituait plus, à cette date, sa résidence habituelle ; qu'ainsi M. X... ne peut prétendre, pour la plus-value de 110 168 F qu'il a réalisée, à l'exonération prévue par l'article 150 C ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978, à raison de la somme de 110 168 F ci-dessus ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.