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21/07/1989 | FRANCE | N°58795

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 juillet 1989, 58795


Vu la requête enregistrée le 27 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Henriette X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978,
2° la décharge de ces impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945...

Vu la requête enregistrée le 27 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Henriette X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978,
2° la décharge de ces impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui exploite à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) un fonds de commerce de vente au détail de vêtements féminins, demande la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels, à la suite d'une vérification de comptabilité, elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a rehaussé les bénéfices imposables de Mme X..., non par voie de rectification d'office, mais selon la procédure unifiée prévue par les dispositions, alors applicables, de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ;
Mais considérant que les impositions contestées ont été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, il appartient à Mme X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, que l'administration a évalué les taux de bénéfice brut de l'entreprise de Mme
X...
à l'aide d'un sondage réalisé le 13 juin 1979 qui a porté sur 103 articles répartis en 7 catégories et fait apparaître un coefficient moyen sur achats de 2,18, réduit ensuite, conformément à l'avis de la commission départementale, à 1,93 pour les années 1975 et 1976 et à 1,90 pour 1978 ; que pour contester ces coefficients, Mme X... s'appuie, en premier lieu, sur les indications d'une monographie professionnelle qui fait état d'un coefficient moyen de 1,86 ; que, toutefois, cette référence doit être écartée, dès lors que l'administration s'est fondée sur des constatations propres à l'entreprise ; que Mme X... soutient, en deuxième lieu, que, dans l'échantillon retenu par le vérificateur, celui-ci a donné une pondération insuffisante aux articles de la marque "Tricosa" ; qu'il résulte cependant de l'instruction que le coefficients constatés pour ces articles sont, pour la plupart, élevés et que le fait de leur attribuer une part plus importante dans l'échantillon n'aurait pas eu pour effet d'abaisser les coefficients contestés ; que si, en troisième lieu, Mme X... soutient que les coefficients constatés en 1979 étaient d'un niveau supérieur à ceux des années précédentes, elle n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ;

Considérant, d'autre part, que Mme X... n'établit ni que l'administration n'aurait pas tenu suffisamment compte des ventes d'articles soldés ou dépréciés par l'évolution de la mode et des rabais auxquels elles donnent lieu, ni que les remises accordées à certains clients auraient été négligées, ni que des frais de port et frais accessoires auraient été inclus à tort dans les achats revendus, ni enfin que les prélèvements opérés pour son compte et pour celui de ses employés sur les articles offerts à la vente n'auraient pas été pris en considération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 58795
Date de la décision : 21/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19 CONTRIBUTIONS ET TAXES


Références :

CGI 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 58795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:58795.19890721
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