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21/07/1989 | FRANCE | N°58871

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 21 juillet 1989, 58871


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1984 et 16 août 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune d' Avignon au titre des années 1976, 1977 et 1978 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa char

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1984 et 16 août 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune d' Avignon au titre des années 1976, 1977 et 1978 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1975 au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrement du 12 février 1981 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu au titre des années 1976, 1977 et 1978 :

Considérant que la réclamation que M. X... a adressée le 10 mars 1981 au directeur des services fiscaux du Vaucluse ne concernait que la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er octobre 1975 au 31 décembre 1978 ; qu'aucune réclamation n'a été présentée par l'intéressé en ce qui concerne les cotisations à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1976, 1977 et 1978 ; que, dès lors, les demandes adressées par M. X... au tribunal administratif les 9 juin 1981 et 14 avril 1982 n'étaient pas recevables en tant qu'elles visaient ces dernières impositions ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 1975 au 31 décembre 1978 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition sont présentés pour la première fois en appel ; qu'étant fondés sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens développés en première instance, ils ne sont pas recevables ;
Sur le moyen tiré de la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article 1975 du code général des impôts : "Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements" ; qu'il résulte de l'instruction que les redressements correspondant aux ipositions en litige ont été notifiés le 18 juillet 1979 ; que ces notifications, qui étaient suffisamment motivées et ont été faites avant l'expiration du délai prévu à l'article 1966 du même code, ont interrompu la prescription prévue par ce texte ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les droits mis à sa charge par avis de mise en recouvrement du 12 février 1981 étaient prescrits à cette date ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition : "1. Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui s'est déclaré conseil en gestion et en organisation pour la période du 1er octobre 1975 au 31 décembre 1976, tenait la comptabilité de commerçants, artisans et entrepreneurs, préparait leurs déclarations fiscales et les réponses à adresser par eux aux demandes de renseignements de l'administration, effectuait des démarches en leur nom et intervenait dans les discussions relatives à la fixation de leurs forfaits d'imposition ou en cas de vérification de comptabilité ; qu'une telle activité devait être regardée comme celle d'un agent d'affaires ; que si, en 1977 et 1978, M. X... s'est déclaré salarié d'une cinquantaine d'entreprises et a produit des bulletins de paie pour 10 à 20 heures de travail par trimestre pour chacune d'entre elles, il résulte de l'instruction qu'en raison du nombre très élevé de ces entreprises et de l'entière liberté dont il jouissait dans l'organisation de son travail, l'intéressé ne se trouvait pas dans l'état de subordination qui permettrait de le regarder comme salarié, alors même que ces entreprises ont acquitté les charges sociales sur les rémunérations versées ; que son activité étant restée celle d'un agent d'affaires pour toute la période d'imposition en cause, M. X... était donc, en vertu de l'article 256 du code général des impôts, passible de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'en vertu du 6 de l'article 265 du code général des impôts, il appartient à M. X... dont l'évaluation du chiffre d'affaires forfaitaire a été faite par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, de fournir tous éléments permettant d'apprécier l'importance des opérations que son entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre ; que, quelle que soit la valeur des éléments retenus à l'origine par l'administration, l'intéressé n'apporte au dossier aucun élément de nature à modifier l'appréciation faite par la commission, eu égard aux conditions dans lesquelles il a exercé sa profession du 1er octobre 1975 au 31 décembre 1978 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa demande devant le tribunal administratif, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que celui-ci a refusé de lui accorder la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'à défaut d'avoir soulevé des moyens propres aux pénalités devant les premiers juges, M. X... est irrecevable à contester, pour la première fois en appel, le bien-fondé de celles-ci ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 58871
Date de la décision : 21/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT - COMITE CONSULTATIF POUR LA REPRESSION DES ABUS DE DROIT - CACas où le comité n'a pas à intervenir - Requalification de l'activité du contribuable - qui se prétendait salarié - en une activité d'agent d'affaires (sol - impl - ) (1).

19-01-03-03-01, 19-04-02-01-01-01, 19-06-01 M. L., qui s'est déclaré conseil en gestion et en organisation pour la période du 1er octobre 1975 au 31 décembre 1976, tenait la comptabilité de commerçants, artisans et entrepreneurs, préparait leurs déclarations fiscales et les réponses à adresser par eux aux demandes de renseignements de l'administration, effectuait des démarches en leur nom et intervenait dans les discussions relatives à la fixation de leurs forfaits d'imposition ou en cas de vérification de comptabilité. Une telle activité devait être regardée comme celle d'un agent d'affaires. Si, en 1977 et 1978, M. L. s'est déclaré salarié d'une cinquantaine d'entreprises et a produit des bulletins de paie pour 10 à 20 heures de travail par trimestre pour chacune d'entre elles, il résulte de l'instruction qu'en raison du nombre très élevé de ces entreprises et de l'entière liberté dont il jouissait dans l'organisation de son travail, l'intéressé ne se trouvait pas dans l'état de subordination qui permettrait de le regarder comme salarié, alors même que ces entreprises ont acquitté les charges sociales sur les rémunérations versées. Son activité est restée celle d'un agent d'affaires.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES - CAActivités d'agent d'affaires - Personne qui se déclare salariée d'une cinquantaine d'entreprises et produit des bulletins de paie - mais qui ne se trouve pas en état de subordination à l'égard de ces entreprises.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - QUESTIONS COMMUNES - CAChamp d'application des taxes sur le chiffre d'affaires - Agents d'affaires.


Références :

CGI 1975, 256 1, 265 6

1.

Rappr. avec une décision du même jour où le juge relève que le service s'est implicitement mais nécessairement placé sur le terrain de l'abus de droit : Plénière, 1989-07-21, Bendjador, n° 59970


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 58871
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Liebert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:58871.19890721
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