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21/07/1989 | FRANCE | N°58910

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 juillet 1989, 58910


Vu 1°), la requête n° 58 910, enregistrée le 3 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Y... LIMOGE, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 1189 du 20 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du directeur général de l'administration de l'assistance publique à Paris refusant de lui verser la somme de 335 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la non- prorogation de ses fonctions d'adjointe e

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Vu 1°), la requête n° 58 910, enregistrée le 3 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Y... LIMOGE, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 1189 du 20 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du directeur général de l'administration de l'assistance publique à Paris refusant de lui verser la somme de 335 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la non- prorogation de ses fonctions d'adjointe en hémobiologie, d'autre part, à ce que l'assistance publique soit condamnée à lui verser ladite somme ;
- annule cette décision du directeur général de l'administration de l'assistance publique à Paris ;
- condamne l'assistance publique de Paris à lui verser la somme de 335 000 F, avec intérêts de droit à compter de sa demande,
Vu 2°), la requête n° 58 911, enregistrée comme ci-dessus le 3 mai 1984, présentée pour Mlle X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n os 1190 et 4057 en date du 20 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites du ministre de la santé refusant de lui verser les sommes de 405 000 F et de 129 000 F en réparation du préjudice subi du fait de sa non-admission aux concours complémentaires du 2ème grade du cadre hospitalier temporaire d'hémobiologie qui ont eu lieu de mars 1976 à avril 1980, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser lesdites sommes ;
- annule ces décisions du ministre de la santé ;
- condamne l'Etat à lui verser les sommes de 405 000 F et de 129 000 F avec intérêts de droit à compter de ses demandes,
Vu 3°), la requête n° 58 912 et le mémoire complémentaire, enregistrés comme ci-dessus les 3 mai et 5 juin 1984, présentés pour Mlle X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n os 20209 et 20521 du 20 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation pour détournement de pouvoir des résultats du concours de recrutement de spécialistes de 2ème grade en hémobiologie- transfusion qui a eu lieu les 27 mars et 3 avril 1981, d'autre part, refusé de faire droit à sa demande d'indemnité à l'Etat de 637 000 F pour non- titularisation abusive survenue au recrutement précité ;
- annule les résultats dudit concours de recrutement ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 637 000 F avec intérêts de droit à compter de sa demande,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 66-402 du 14 juin 1966 et le décret n° 75-1047 du 5 novembre 1975 ;
Vu la décision n° 35-249 du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 7 octobre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admiistratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de Mlle Y... LIMOGE et de Me Foussard, avocat de l'administration générale de l'assistance publique à Paris,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mlle X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le non-renouvellement de ses fonctions d'adjointe en hémobiologie :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 14 juin 1966 modifié : "les adjoints hospitaliers sont nommés pour 4 ans par le directeur général du centre hospitalier régional sur proposition du chef de service dans lequel se trouve le poste à pourvoir ... leurs fonctions sont renouvelables annuellement ... dans la limite de 3 ans au maximum" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que Mlle X..., qui avait été nommée adjointe en hémobiologie au centre de transfusion sanguine de l'hôpital Cochin à Paris à compter du 1er juillet 1972 pour une durée de quatre ans, n'avait aucun droit acquis au renouvellement de ses fonctions à compter du 1er juillet 1976 ; que ce renouvellement ne pouvait intervenir que sur propositions du chef de service intéressé ; qu'il est constant que Mlle X... n'a fait l'objet de la part de celui-ci d'aucune proposition en sa faveur et ne pouvait donc bénéficier d'un renouvellement de ses fonctions ; qu'elle n'établit pas et qu'il ne résulte pas de l'instruction que le refus de renouveler ses fonctions ait été pris pour des considérations étrangères à l'intérêt du service ;
Considérant, d'autre part, que, la circonstance que l'administration de l'assistance publique ait relaté dans le dossier de Mlle X... les divers incidents qui avaient opposé cette dernière aux membres de ses services d'affectation, n'a pas conféré au non-renouvellement des fonctions de l'intéressée le caractère d'une sanction disciplinaire ; que ce non-renouvellement n'est qu'un refus de reconduire, à l'expiration de leur terme normal, les fonctions temporaires que Mlle X... exerçait jusque là ; que par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ne lui donnant pas communication de son dossier, l'administration aurait méconnu les droits de la défense ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'une faute résultant d'une illégalité commise par l'assistance publique lors du renouvellement de ses fonctions, Mlle X... n'est pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;
Sur sa non-admission aux concours des 15 mars 1976, 15 décembre 1976, 7 mars 1978 et 8 novembre 1978 :
Considérant que Mlle X... n'établit pas et qu'il ne résulte pas de l'instruction que, pour fixer les notes qui lui ont été attribuées à chacun des concours dont il s'agit, le jury aurait tenu compte d'autres éléments que la valeur des épreuves subies par la candidate ; que ses conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité en réparation du préjudice consécutif à sa non-admission auxdits concours ne sauraient dès lors être accueillies ;
Sur sa non-admission aux concours des 30 octobre 1979, 27 mars et 3 avril 1981 :
Considérant, d'une part, que les résultats des concours de recrutement de spécialistes du deuxième grade du cadre hospitalier temporaire d'hémobiologie qui se sont déroulés le 30 octobre 1979 et les 27 mars et 3 avril 1981 ont été annulés respectivement, le premier par la décision du Conseil d'Etat en date du 7 octobre 1983 et les deux autres par un jugement n os 20209 et 20251 du tribunal administratif de Paris en date du 20 janvier 1984 ; que les conclusions de Mlle X... relatives aux concours de 1979 étant ainsi dépourvues d'objet sont irrecevables et celles qui sont relatives aux concours de 1981 sont également irrecevables faute pour l'intéressée d'avoir un intérêt à les présenter ;

Considérant, d'autre part, que l'annulation desdits concours n'a pu conférer à Mlle X... aucun droit à nomination ; que l'intéressée, n'ayant pas non plus été admise auxdits concours ni privée de la possibilité de se représenter aux concours suivants, ne justifie pas d'un préjudice qui serait résulté pour elle de l'annulation de ces concours ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander réparation du préjudice qu'elle aurait subi, du fait qu'à l'issue desdits concours, elle n'aurait pas été titularisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes d'indemnité au titre du non-renouvellement de ses fonctions comme adjointe d'hémobiologie et de sa non-admission aux concours qui se sont déroulés entre le 15 mars 1976 et le 3 avril 1981 ;
Article 1er : Les requêtes de Mlle X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à l'assistance publique de Paris et au ministre de la solidarité, de lasanté et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 58910
Date de la décision : 21/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT -Expiration d'un contrat à durée déterminée - Droit à indemnisation - Absence.


Références :

Décret 66-402 du 14 juin 1966 art. 20

Cf. 1) Mlle Limoge, 1983-10-07, n° 35249. 2) A.G.A.P. de Paris C/ Mlle Limoge, 1983-10-28, n° 29142.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 58910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:58910.19890721
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