La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1989 | FRANCE | N°59185

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 juillet 1989, 59185


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1984 et 14 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jehan de X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975, et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1973 ;
2°) lui accorde les

décharges demandées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gé...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1984 et 14 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jehan de X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975, et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1973 ;
2°) lui accorde les décharges demandées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. de X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. de X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 1932 du code général des impôts, applicable en l'espèce : " ... 5. Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ;
Considérant, d'une part, que l'administration a notifié le 28 octobre 1975 à M. de X... un redressement de bases de l'impôt sur le revenu dû par lui au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 et, d'autre part, que l'impôt sur le revenu dû par M. de X... au titre de l'année 1975 a été établi en 1976, par voie de taxation d'office ; qu'en application des dispositions précitées du 5 de l'article 1932 du code général des impôts, M. de X... disposait, pour présenter ses réclamations, de délais expirant, le 31 décembre 1979, pour les impositions établies au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974, et le 31 décembre 1980, pour l'imposition établie au titre de l'année 1975 ; qu'il résulte des termes mêmes de la lettre adressée au directeur des services fiscaux, le 12 avril 1979, par M. de X... que celui-ci, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, entendait contester le bien-fondé des impositions mises à sa charge ; que la réclamation ainsi présentée avant l'expiration du délai prévu au 5 de l'article 1932 précité, était recevable ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande dont M. de X... l'avait saisi comme irrecevable, fauted'avoir été précédée d'une réclamation régulière ; que ce jugement doit donc être annulé ;

Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer la demande présentée par M. de X... devant le tribunal administratif et d'y statuer immédiatement ;
Sur la régularité de la procédure de l'imposition :
En ce qui concerne les années 1971, 1972, 1973 et 1974 :
Considérant qu'en vertu des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 104 du code général des impôts, le bénéfice imposable de tout contribuable qui, percevant des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés, n'a pas présenté les documents dont la tenue et la production sont exigés par les articles 98 ou 101 bis du même code, est arrêté d'office ; que si, M. de X..., chiropracteur, soutient qu'il relevait, pour l'imposition des revenus tirés de l'exercice de sa profession, du régime de l'évaluation administrative, il résulte de l'instruction qu'il n'a pu, pour les années 1971, 1972, 1973 et 1974, présenter les documents dont la tenue est prescrite aux personnes imposables selon ce régime, par l'article 101 bis du code ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit, comme elle l'a fait, d'arrêter d'office, pour lesdites années, les bases d'imposition de M. de X... ;
En ce qui concerne l'année 1975 :
Considérant qu'en vertu de l'article 170 du code général des impôts, toute personne imposable à l'impôt sur le revenu est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices dans le délai fixé par l'article 175 du même code et qu'aux termes de l'article 179 : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu, tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170" ;

Considérant que M. de X... n'a fait parvenir à l'administration sa déclaration de revenu de l'année 1975 qu'après l'expiration du délai fixé par l'article 175 du code ; que les difficultés qui ont pu résulter pour l'intéressé de son état de santé ne peuvent être regardées, en l'espèce, comme constituant un cas de force majeure de nature à faire obstacle à l'application de la taxation d'office prévue par l'article 179 ; que le fait que la déclaration tardive de M. de X... est parvenue au service moins de deux mois après l'expiration du délai légal, est sans influence sur l'application dudit article ; qu'ainsi, l'administration a pu, à bon droit, taxer d'office les revenus de M. de X... au titre de l'année 1975 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il appartient à M. de X... dont les bénéfices non commerciaux des années 1971, 1972, 1973 et 1974 ont été arrêtés d'office en application de l'article 104 du code général des impôts et dont l'imposition au titre de l'année 1975 a été établie par voie de taxation d'office en application de l'article 179, premier alinéa, du même code, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour fixer ces bases, l'administration a tenu compte, et de ce que, au cours des années 1971 à 1975, l'état de santé de M. de X... ne lui a permis d'exercer qu'à temps partiel sa profession de chiropracteur, et de ce que certaines de ses consultations étaient données gratuitement ; que si M. de X... soutient que le service a fait une appréciation insuffisante de ces éléments, il ne l'établit pas ; qu'il n'apporte donc pas la preuve, qui lui incombe, qu'il a été surimposé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. de X... ne peut être accueillie ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 mars 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. de X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions desa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. de X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 59185
Date de la décision : 21/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1932, 104, 98, 101 bis, 170, 179, 175


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 59185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:59185.19890721
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award