Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1984 et 20 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude Y..., demeurant, n° 9 Grand'rue à Turckheim (68230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande des époux X... la décision en date du 21 juillet 1982 par laquelle le commissaire de la République du Haut-Rhin lui a accordé un permis de construire sur le territoire de la commune de Turckeim ;
2°) rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Jean-Claude Y... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Strasbourg :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-42 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date où le permis de construire litigieux a été délivré : "la mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'intérieur par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier" ; que le délai de recours contentieux n'expire donc qu'à l'issue d'un délai de deux mois suivant la fin de la période d'affichage sur le chantier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux X... aient saisi le préfet d'un recours gracieux ; que les deux lettres datées des 13 et 24 août 1982 dans lesquelles l'administration, en réponse à une demande de renseignement adressée par le conseil des époux X..., fait état de la délivrance d'un permis de construire modificatif en date du 21 juillet 1982, sont simplement des lettres d'information et ne sauraient être interprétées comme des décisions de rejet d'un recours gracieux, qui auraient pu faire courir à l'encontre des époux X... le délai de recours contentieux, contre son rejet ; qu'il s'ensuit que faute de précision quant à la date d'affichage sur le terrain du permis de construire litigieux, la requête des époux X..., introduite devant le tribunal administratif, le 18 novembre 1982, ne saurait être regardée comme tardive ;
Considérant que la circonstance que les époux X... aient, lors d'une conciliation constatée par le juge des référés du tribunal de grane instance de Colmar en date du 15 avril 1982, donné leur accord aux dispositions litigieuses du permis de construire, est sans effet sur leur légalité, et ne saurait faire obstacle à ce qu'il puissent ultérieurement se prévaloir de l'illégalité de ces mêmes dispositions devant la juridiction administrative à l'appui d'un recours formé contre le permis de construire modificatif ;
Considérant que, dans leur requête en première instance, les époux X... n'ont attaqué que les dispositions nouvelles introduites par le permis modificatif litigieux ; que dès lors, le moyen tiré de ce qu'à l'occasion de leur recours, les époux X... auraient mis en cause certaines des dispositions du permis de construire initial devenu définitif, manque en fait ;
Sur la légalité :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles de servitude définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; que l'article UA 72 du règlement du plan d'occupation des sols de Turckheim applicable à la date de la décision attaquée dans la commune, prévoit que l'implantation des constructions de plus de quatre mètres de hauteur doit se faire avec une distance minimale de 4 mètres ;
Considérant que le permis de construire attaqué autorise l'implantation de la façade ouest du bâtiment à une distance variant de 1,95 mètres à 2,03 mètres de la limite séparative, méconnaissant ainsi les dispositions susrappelées du règlement du plan d'occupation des sols ; que le permis de construire accordé à M. Y..., par un arrêté du commissaire de la République du département du Haut-Rhin en date du 21 juillet 1982, ne saurait être regardé dans les circonstances de l'espèce comme impliquant une adaptation mineure rendue nécessaire par l'état du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; que par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.