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21/07/1989 | FRANCE | N°61266

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 juillet 1989, 61266


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 30 juillet 1984, présentée par la société à responsabilité limitée "LE HALL DE L'AUTO", dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975 et 1976,
2°) la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp

ôts ;
Vu le livre des procédures fiscales
Vu le code des tribunaux administratifs et...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 30 juillet 1984, présentée par la société à responsabilité limitée "LE HALL DE L'AUTO", dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975 et 1976,
2°) la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1934 du code général des impôts, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation adressée le 12 février 1980 au directeur des services fiscaux de la Gironde n'a pas été signée par le gérant de la société à responsabilité limitée "LE HALL DE L'AUTO" ou par une personne régulièrement mandatée pour agir en son nom ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que, faute d'avoir été précédée d'une réclamation régulière, sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975 et 1976 n'était pas recevable et l'a, pour ce motif, rejetée ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "LE HALL DE L'AUTO" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "LE HALL DE L'AUTO" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales R197-4
CGI 1934


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1989, n° 61266
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 21/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61266
Numéro NOR : CETATEXT000007626922 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-07-21;61266 ?
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