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21/07/1989 | FRANCE | N°61485

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 juillet 1989, 61485


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1984 et 18 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) lui accorde la réduction demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribuna

ux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1984 et 18 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) lui accorde la réduction demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions, applicables en l'espèce, des articles 51 et 265 du code général des impôts, le service des impôts procède à l'évaluation du bénéfice et du chiffre d'affaires imposables des contribuables soumis au régime du forfait et leur en notifie les montants ; que les intéressés disposent d'un délai de trente jours, à partir de la réception de cette notification, pour formuler leurs observations ; qu'à défaut de réponse dans ce délai, les forfaits notifiés deviennent définitifs ; que les contribuables peuvent néanmois en demander ultérieurement la réduction ; que, dans ce cas, la charge de la preuve leur incombe ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., chauffeur de taxi, n'a pas contesté, dans le délai ci-dessus rappelé, les forfaits qui lui ont été notifiés, au titre de l'année 1980, pour l'impôt sur les bénéfices et la taxe sur la valeur ajoutée ; que ceux-ci sont, donc, devenus définitifs ; que pour obtenir la réduction des impositions auxquelles il a été assujetti sur la base desdits forfaits, il appartient à M. X... d'établir que le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables arrêtés par l'administration seraient exagérés par rapport à ceux que son entreprise pouvait normalement produire, compte tenu de sa situation propre ; que les relevés bancaires qu'il produit ne sont pas susceptibles d'apporter la preuve comptable d'une telle exagération ; qu'en faisant valoir, en termes généraux, que l'administration aurait fait une appréciation excessive du nombre des courses effectuées par les véhicules de son entreprise, du kilométrage qu'ils ont parcouru et des heures d'attente prises en compte, M. X... ne rapporte pas davantage cette preuve ; qu'enfin le moyen selon lequel certaines des bases de calcul des forfaits établis pour l'année 1980 s'écarteraient sensiblement de celles qui ont été retenues par l'administration au titre d'années antérieures ou postérieures ne peu être utilement invoqué par M. X... à l'appui d'une contestation dans laquelle seules les conditions dans lesquelles il a exercé son activité en 1980 peuvent entrer en ligne de compte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 61485
Date de la décision : 21/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 51, 265


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 61485
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:61485.19890721
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