Vu la requête enregistrée le 9 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des supléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 ;
2°) lui accorde cette réduction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, les requêtes adressées au tribunal administratif ... "doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens .... et être accompagnées, lorsqu'elles font suite à une décision de l'administration, de l'avis de notification de la décision contestée ...." ;
Considérant que, pour contester les suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1975 et 1976 en tant que bénéficiaire de revenus distribués par la S.A.R.L. "Le Hall de l'Auto", M. X... s'est borné, dans la demande qu'il a présentée au tribunal administratif de Bordeaux, à se référer, sans la joindre, à la demande introduite par cette société devant le même tribunal, en matière d'impôt sur les sociétés ; que la demande de M. X... ne contenait, en elle-même, l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen ; qu'en outre, elle n'était pas accompagnée de l'avis de notification de la décision prise par le directeur des services fiscaux sur la réclamation de M. X... ; que cette demande n'était donc pas recevable ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.