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21/07/1989 | FRANCE | N°61727

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 21 juillet 1989, 61727


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1984 et 12 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la liste d'aptitude au grade de ministre plénipotentiaire de deuxième classe publiée au journal officiel du 24 juin 1984 en tant qu'il n'y figure pas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 6 mars 1969 modifié ;
Vu le décret du 28 mai 1982 ;
Vu le décret du 14 février 1959 ;<

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1984 et 12 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la liste d'aptitude au grade de ministre plénipotentiaire de deuxième classe publiée au journal officiel du 24 juin 1984 en tant qu'il n'y figure pas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 6 mars 1969 modifié ;
Vu le décret du 28 mai 1982 ;
Vu le décret du 14 février 1959 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la liste d'aptitude attaquée :

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que la liste d'aptitude au grade de ministre plénipotentiaire de 2ème classe publiée au Journal Officiel du 24 juin 1984 a été signée par le ministre des relations extérieures ; qu'aucune disposition ni aucune règle générale n'imposait d'y faire figurer des indications sur la procédure suivie pour l'établissement de ladite liste ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ayant conduit à l'établissement de la liste d'aptitude attaquée :
Considérant que l'article 7 du décret du 6 mars 1969 susvisé, relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, qu'aucune disposition contraire n'avait abrogé à la date de la décision attaquée, n'imposait pas au ministre des relations extérieures, avant d'arrêter la liste d'aptitude de conseillers des affaires étrangères au grade de ministre plénipotentiaire de 2ème classe, de consulter la commission administrative paritaire de ce corps ;
Sur la légalité de la décision du ministre qui n'a pas inscrit le requérant sur la liste d'aptitude de 1984 au grade de ministre plénipotentiaire de 2ème classe :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par le ministre de la valeur professionnelle des agents en vue de l'établissement d'une telle liste d'aptitude, dès lors que cette appréciation n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la liste d'aptitude de 1984 au grade de ministre plénipotentiaire de 2ème classe, en tant qu'il n'y figure pas ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - Liste d'aptitude au grade de ministre plénipotentiaire de 2ème classe - Consultation de la commission administrative paritaire - Procédure - Régularité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - PROCEDURE - Séances - Absence d'obligation de transmission du procès-verbal à l'autorité compétente chargée d'établir la liste d'aptitude après consultation de la commission.


Références :

Décret 69-222 du 06 mars 1969 art. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1989, n° 61727
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Formation : 10/ 1 ssr
Date de la décision : 21/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61727
Numéro NOR : CETATEXT000007746020 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-07-21;61727 ?
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