La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1989 | FRANCE | N°61932

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 juillet 1989, 61932


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1984 et 18 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE SAINT-ETIENNE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du conseil municipal de SAINT-ETIENNE en date du 17 novembre 1983 transformant un poste de rédacteur-chef en un poste de directeur du service des halles et marchés de SAINT-ETIENNE ;
2° rejette le demande présentée devant le tribun

al administratif par le syndicat CFDT intercommunal de la Loire ;

Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1984 et 18 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE SAINT-ETIENNE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du conseil municipal de SAINT-ETIENNE en date du 17 novembre 1983 transformant un poste de rédacteur-chef en un poste de directeur du service des halles et marchés de SAINT-ETIENNE ;
2° rejette le demande présentée devant le tribunal administratif par le syndicat CFDT intercommunal de la Loire ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de la VILLE DE SAINT-ETIENNE et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du Syndicat C.F.D.T. intercommunal de la Loire,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 413-10 du code des communes, en vigueur à la date de la délibération attaquée, le conseil municipal ne pouvait déterminer, par délibération, les échelles de traitement des agents communaux qu'à l'égard de catégories de personnel dont l'échelle indiciaire n'avait pas fait l'objet d'une fixation par l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 novembre 1958 portant tableau indicatif des emplois communaux, pris en application des articles L. 413-3 et R. 413-1 ; que, de même, en vertu des dispositions de l'article L. 412-9 du même code, le conseil municipal ne pouvait fixer, par délibération, les effectifs des différents emplois communaux que dans les limites déterminées par le tableau-type établi à titre indicatif, en tenant compte de l'importance respective des communes ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces prescriptions et notamment de celles de l'article L. 412-9 que si l'arrêté ministériel qui dressait à titre indicatif, le tableau type des emplois communaux ne s'imposait pas par lui-même aux conseils municipaux, ceux-ci, lorsqu'ils décidaient de créer des emplois compris dans l'arrêté qui fixait l'échelle de traitement et dont ils étaient tenus de respecter les dispositions, étaient, par là-même, tenus de se conformer aux dispositions correspondantes qui, dans le tableau des emplois, donnaient la définition de ces emplois ; que des emplois non prévus par ce tableau ne pouvaient être créés que s'ils comportaient des fonctions différentes de celles correspondant à des emplois figurant audit tableau ;

Considérant que, par délibération du 17 novembre 1983, le conseil municipal de la VILLE DE SAINT-ETIENNE a modifiéle tableau des effectifs d'emplois communaux en créant un emploi de directeur du service des halles et marchés de Saint-Etienne en vue d'y nommer un rédacteur-chef précédemment pourvu d'attributions identiques ; que si cet emploi n'est pas prévu, sous cette appellation, par le tableau-type des emplois communaux, les fonctions qui le caractérisent sont de celles qui peuvent être exercées par un fonctionnaire communal exerçant un emploi d'attaché communal figurant au tableau indicatif issu de l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE SAINT-ETIENNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération dudit conseil municipal du 17 novembre 1983 transformant un poste de rédacteur-chef en un poste de directeur de service des halles et marchés à Saint-Etienne ;

Article 1er : La requête de la VILLE DE SAINT-ETIENNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE SAINT-ETIENNE, au syndicat C.F.D.T. intercommunal de la Loire et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-01-02 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - TRANSFORMATION D'EMPLOIS -Pouvoirs des conseils municipaux - Transformation d'un emploi de rédacteur-chef en emploi de directeur du service des halles et marchés - Emploi non prévu dans le tableau-type des emplois communaux mais comportant les mêmes fonctions que celles qui peuvent être exercées par un attaché communal - Illégalité


Références :

Code des communes L413-10, L413-3, R413-1, L412-9


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1989, n° 61932
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 21/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61932
Numéro NOR : CETATEXT000007746025 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-07-21;61932 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award