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21/07/1989 | FRANCE | N°65090

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 21 juillet 1989, 65090


Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier 1985 et 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 65 090, présentés pour la société en nom collectif Y...
Z..., dont le siège est à Aureilhan (Hautes-Pyrénées), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 6958 en date du 6 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a fait que partiellement droit à ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 752 500 F en réparation des pertes de béné

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Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier 1985 et 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 65 090, présentés pour la société en nom collectif Y...
Z..., dont le siège est à Aureilhan (Hautes-Pyrénées), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 6958 en date du 6 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a fait que partiellement droit à ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 752 500 F en réparation des pertes de bénéfice qu'elle a subis et des frais engagés par l'effet des arrêtés préfectoraux des 21 août 1974, 11 février 1975 et 13 avril 1976,
- condamne l'Etat à lui verser ladite somme, avec intérêts et capitalisation,
Vu 2°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier 1985 et 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 65 091, présentés pour la société BALENCIE GRAS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 6957 du 6 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement d'une somme de 536 740 F, partie du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle n'a pu encaisser mais qu'elle a dû verser au fisc,
2°) condamne l'Etat à lui verser ladite somme avec intérêts et capitalisation,
Vu 3°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier 1985 et 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 65 092, présentés pour la société civile BELLECOUR, dont le siège est à Montastruc (Hautes-Pyrénées), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 6954 du 6 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 875 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la mise en réglement judiciaire de la société Balencie Gras,
- condamne l'Etat à lui verser ladite indemnité, avec intérêts et capitalisation,
Vu 4°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier 1985 et 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 65 093, présentés pour M. Emile Y..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), Mme Jeanne Z..., demeurant à Montastruc (Hautes-Pyrénées) et Mme Janine Y..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 6953, 6955 et 6956 du 6 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à leur verser respectivement les sommes de 905 421 F, 615 550 F et 462 000 F en réparation des préjudices personnels, matériel et moral, qu'ils ont subis en perdant leur emploi à la suite de la mise en réglement judiciaire de la société Balencie Gras,
- condamne l'Etat à lui verser lesdites indemnités avec intérêts
et capitalisation,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la société BALENCIE GRAS et autres,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 65 090 et 65 091 de la société BALENCIE GRAS, n° 65 092 de la société BELLECOUR et n° 65 093 de M. Emile Y..., Mme Jeanne Z... et Mme Janine Y... concernent la réparation des conséquences dommageables d'un même fait ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par arrêtés du 21 août 1974, du 11 février 1975 et du 13 avril 1976, le préfet des Hautes-Pyrénées a fixé les prix de journée successivement applicables de 1974 à 1976 au centre d'enfants handicapés de Montastruc sans y inclure la taxe sur la valeur ajoutée ; que néanmoins les services fiscaux ont continué, à bon droit comme l'ont jugé le tribunal administratif de Pau le 5 décembre 1978 puis le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 13 juin 1980, d'exiger le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée non facturée ; qu'il en a résulté des difficultés financières telles que la société BALENCIE GRAS gestionnaire du centre a été placée en réglement judiciaire par le tribunal de commerce de Tarbes dès le 15 avril 1975 et qu'elle a cessé toute activité le 31 mai 1976, la gestion du centre étant alors reprise par l'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés (ADAPEI) des Hautes-Pyrénées ; que par un jugement devenu définitif en date du 30 mars 1982, le tribunal administratif de Pau a jugé qu'en prenant les arrêtés litigieux, le Préfet a directement provoqué la mise en réglement judiciaire de la société BALENCIE GRAS, et commis une faute de nature à engager la responsabilité totale de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce jugement, revêtu de l'autorité de la chose jugée et dont se prévaut formellement le requérant, que le préjudice subi par l'établissement est égal au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il n'a pu récupérer et que l'Etat doit être condamné à réparer la totalité des préjudices subis par les requérants dès lors que ces préjudices sont établis, qu'ils ont un caractère certain et qu'ils ont un lien de causalité directe avec la faute commise par l'Etat ;
Sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée non récupérée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des attestations délivrées par les services fiscaux que le total des sommes dont la société a été reconnue redevable pour la période s'écoulant du 1er août 1974, date à laquelle elle n'a plus eu la possibilité de répercuter la taxe sur la valeur ajoutée, au 31 mai 1976, date de cessation de ses activités s'élève à 1 266 209,34 F et non à 877 651,60 F comme l'a fixé ce tribunal dans son jugement n° 6957 du 6 novembre 1984 dont il est fait appel sous le n° 65 091, qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser la différence, soit 388 557,74 F, à la société BALENCIE GRAS ;
Sur les pertes de bénéfice subies par la société BALENCIE GRAS :
Considérant que la société BALENCIE GRAS demande que soient compensés les "bénéfices" dont elle aurait été privée pendant les années 1978 à 1982 incluses, postérieurement à la cessation de ses activités ;

Considérant que le décret du 3 janvier 1961 auquel l'établissement était soumis ne lui permettait pas de réaliser des bénéfices ; qu'il pouvait seulement inclure dans son budget prévisionnel une somme destinée à rémunérer au taux de 3 % le capital investi non amorti ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que la somme auquel il peut prétendre à ce titre est supérieure à celle de 915 000 F que le tribunal administratif a alloué au titre de "perte de bénéfices" ; ;
Sur l'indemnisation des frais de procédure :
Considérant que le tribunal administratif de Pau a estimé que le préjudice évalué à 552 500 F correspondant à divers frais engagés par la société BALENCIE GRAS n'était pas établi ; que ladite société, en appel, n'apporte pas plus de preuve sur la réalité du préjudice allégué ; qu'il y a donc lieu de rejeter la requête sur ce point ;
Sur le préjudice propre de M. Emile Y..., de Mme Jeanne Z... et de Mme Janine Y... :
Considérant que M. Emile Y... et Mme Jeanne Z..., copropriétaires et cogérants de la société en nom collectif Y... et Z..., en étaient également salariés, le premier en qualité de directeur, la seconde en qualité de surveillant général ; que Mme Jeanine Y... était employée par la même société comme secrétaire ; qu'ils ont été licenciés lors de la cessation d'activité de cette société ;
Considérant que les préjudices résultant de la perte d'emploi dans les conditions susrappelées sont simplement la conséquence de la rupture des liens contractuels unissant les intéressés à la société ; que dès lors ces préjudices, ne sauraient être regardés comme procédant directement du comportement de l'administration ;

Considérant que M. Emile X... et Mme Jeanne Z..., pris en leur qualité de copropriétaires de ladite société ont subi divers troubles dans les conditions de leur existence imputables directement aux fautes commises par l'Etat ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par chacun d'eux en leur allouant à l'un et l'autre une indemnité de 150 000 F ; que Mlle Jeanine Y..., en revanche, ne démontre pas qu'elle a subi des troubles dans les conditions de son existence distincts du préjudice né de son licenciement ; que M. Emile Y... et Mme Jeanne Z... sont donc fondés à demander par requête n° 65 093 l'annulation du jugement du 6 novembre 1984 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'indemnisation des préjudices personnels qu'ils ont subis à ce dernier titre ;
Sur les pertes de loyers subies par la société civile immobilière BELLECOUR pour les années 1978 à 1982 :
Considérant que la société civile immobilière BELLECOUR avait loué à la société BALENCIE GRAS les bâtiments abritant le centre de Montastruc dont elle était propriétaire ; qu'elle ne conteste pas avoir ensuite vendu ces immeubles à l'A.D.A.P.E.I. en 1976 ; que dès lors elle ne saurait demander l'indemnisation d'une perte de loyers pour des immeubles dont elle n'était plus propriétaire à partir de cette date ;
Sur les autres préjudices allégués par la société BELLECOUR :
Considérant que la société BELLECOUR soutient que la vente au profit de l'A.D.A.P.E.I. serait intervenue à perte et sous contrainte de l'administration ; qu'elle n'apporte cependant aucun élément établissant la réalité du préjudice subi de ce chef ;

Considérant que ladite société soutient en outre qu'elle aurait enregistré une perte de revenus consécutive au blocage de la somme de 2 500 000 F pendant 5 ans au taux de 1 % dans les comptes de la Caisse des dépots et consignations ; qu'à supposer qu'elle ait subi un préjudice de ce chef, elle n'établit pas qu'il soit directement lié à la faute commise par l'Etat ;
Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter, comme l'a fait le tribunal administratif par son jugement susvisé n° 6954 dont il est fait appel sous le n° 65 092, les conclusions de la société BELLECOUR ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que la société BALENCIE GRAS, M. Emile Y... et Mme Jeanne Z... ont droit aux intérêts sur les sommes que l'Etat est condamné à leur verser à compter du 29 décembre 1982, date de leurs demandes préalables au préfet ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 7 janvier 1985 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêt ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article ler : L'Etat est condamné à verser la somme de 388557,74 F à la société en nom collectif Y...
Z..., la somme de 150000 F à M. Emile Y... et la somme de 150 000 F à A... Jeanne Gras.Ces sommes porteront intérêts pour compter du 29 décembre 1982. Les intérêts seront capitalisés pour compter du 7 janvier 1985 et porteront eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les jugements nos 6953, 6955, 6956, 6957 et 6958 du tribunal administratif de Pau en date du 6 novembre 1984 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête de la société BELLECOUR ainsi que le surplus des conclusions de la société BALENCIE GRAS, de M. Emile Y..., de Mme Jeanne Z... et de Mme Jeanine Y..., sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Emile Y..., à Mme Jeanne Z..., à Mme Janine Y..., à la société en nom collectif Y...
Z..., à la société civile immobilière BELLECOUR, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS - Préfet ayant omis d'inclure la taxe sur la valeur ajoutée dans la fixation des prix de journée d'un centre d'enfants handicapés - alors que les services fiscaux ont continué d'exiger le paiement de la TVA non facturée - Circonstance ayant provoqué la mise en règlement judiciaire de la société gestionnaire du centre.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - Préfet ayant omis d'inclure la taxe sur la valeur ajoutée dans la fixation des prix de journée d'un centre d'enfants handicapés - alors que les services fiscaux ont continué d'exiger le paiement de la TVA non facturée - Circonstance ayant provoqué la mise en règlement judiciaire de la société gestionnaire du centre.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - EXISTENCE - Préjudice subi par la société gestionnaire d'un centre d'enfants handicapés égal au montant de la TVA qu'il n'a pu récupérer à la suite d'arrêtés préfectoraux n'incluant pas la TVA dans la fixation des prix de journée.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - Copropriétaires d'une société gestionnaire d'un centre pour enfants handicapés mise en règlement judiciaire du fait du comportement fautif de l'Etat.


Références :

Code civil 1154
Décret 61-9 du 03 janvier 1961


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1989, n° 65090
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Formation : 10/ 1 ssr
Date de la décision : 21/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65090
Numéro NOR : CETATEXT000007747710 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-07-21;65090 ?
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