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21/07/1989 | FRANCE | N°65236

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 juillet 1989, 65236


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1985 et 14 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Consorts Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois par le préfet, commissaire de la République du département des Yvelines sur leur demande d'indemnité présentée à l

'effet d'obtenir réparation du préjudice résultant d'un refus d'expulsi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1985 et 14 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Consorts Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois par le préfet, commissaire de la République du département des Yvelines sur leur demande d'indemnité présentée à l'effet d'obtenir réparation du préjudice résultant d'un refus d'expulsion rendue par les autorités judiciaires le 1er juin 1977 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 1 265 000 F avec les intérêts de droit capitalisés, ou à défaut ordonne une expertise pour évaluer le préjudice subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat des Consorts Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de la responsabilité de l'Etat :

Considérant que si la première demande de concours de la force publique pour assurer l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 25 juillet 1979 ordonnant l'expulsion des fermiers occupant les bâtiments et terrains agricoles appartenant aux Consorts Y..., requise par acte d'huissier le 6 mars 1980 avant l'expiration du délai de grâce accordé aux fermiers par l'autorité judiciaire était prématurée et ne pouvait donc recevoir une suite favorable, M. Roger Y..., agissant en son nom et en celui de sa fille a saisi, le 31 mars 1980, le sous-préfet de Meaux d'une nouvelle demande de concours de la force publique pour assurer l'évacuation des locaux d'habitation et bâtiments d'exploitation dans lesquels les occupants s'étaient maintenus après l'abandon des terres le 22 janvier 1980 ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, cette seconde demande, bien que n'ayant pas été présentée par un huissier de justice, a valablement saisi l'autorité de police ;
Considérant que si, eu égard aux risques qu'aurait entraîné, dans les circonstances de l'espèce, le recours à la force publique pour faire évacuer ces locaux et bâtiments, le sous-préfet n'a pas commis de faute lourde en s'abstenant de faire usage de la force, les Consorts Y... sont fondés à demander, sur le fondement du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, la réparation du préjudice que leur a causé l'abstention de l'autorité de police, à l'expiration d'un délai qui, au ca d'espèce, expirait le 30 mai 1980 ;
Sur le montant du préjudice :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la perte de loyers qu'ils étaient en droit de recevoir et du trouble dans les conditions d'existence que leur a causé le maintien des occupants dans les lieux, en allouant aux Consorts Y..., sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, une indemnité de 18 000 F, tous intérêts compris au jour de la présente décision ;
Considérant que si les requérants demandaient l'indemnisation des dépréciations subies par les locaux pendant la période ouvrant droit à indemnisation, ils ne produisent à l'appui de cette demande aucune justification de la nature et de l'importance de ce dommage ; que de même, ils n'apportent aucune justification des frais qu'ils auraient supportés du fait des procédures qu'ils ont engagées à partir du 8 mars 1981 ; qu'en admettant que le montant de l'astreinte que les tribunaux judiciaires ont prononcée à l'encontre des occupants n'ait pas été versée au profit des requérants, la somme correspondant à ces astreintes ne constitue pas un élément du préjudice que l'Etat peut être condamné à indemniser du fait de sa responsabilité pour défaut de concours de la force publique ; qu'enfin les impôts fonciers sont une charge du propriétaire qui n'est pas récupérable sur les locataires et ne saurait par suite être incluse dans les charges annexes aux loyers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Consorts Y... sont fondés à demander que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité de 18 000 F et que le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande soit annulé ;
Sur la demande de subrogation de l'Etat aux droits des Consorts Y... :

Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur tendant à ce que l'Etat soit subrogé aux droits que les Consorts Y... peuvent faire valoir à l'encontre des consorts X..., occupants des locaux, pour avoir paiement de loyers ou indemnités d'occupation, dans la limite d'une somme de 18 000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 octobre 1984 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer aux Consorts Y... une indemnité de 18 000 F tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des Consorts Y... est rejeté.
Article 4 : L'Etat est subrogé aux droits que les Consorts Y... peuvent faire valoir envers les consorts X... pour avoir paiement de loyers ou d'indemnités d'occupation, dans la limite d'une somme de 18 000 F.
Article 5 : La présente décision sera notifiée aux Consorts Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 65236
Date de la décision : 21/07/1989
Sens de l'arrêt : Annulation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE - Demande de concours de la force publique - Obligation de présentation par huissier de justice - Absence.

37-05-01, 60-02-03-01-03 Première demande de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris ordonnant l'expulsion des fermiers occupant les bâtiments et terrains agricoles appartenant aux consorts H., requise par acte d'huissier le 6 mars 1980 avant l'expiration du délai de grâce accordé aux fermiers par l'autorité judiciaire et donc prématurée. M. Roger H. agissant en son nom et en celui de sa fille a alors saisi, le 31 mars 1980, le sous-préfet de Meaux d'une nouvelle demande de concours de la force publique pour assurer l'évacuation des locaux d'habitations et bâtiments d'exploitation dans lesquels les occupants s'étaient maintenus après l'abandon des terres le 22 janvier 1980. Cette seconde demande, bien que n'ayant pas été présentée par un huissier de justice, a valablement saisi l'autorité de police.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE - Demande de concours de la force publique - Obligation de présentation par huissier de justice - Absence.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 65236
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:65236.19890721
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