La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1989 | FRANCE | N°66091

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 juillet 1989, 66091


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1985 et 12 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre Y..., demeurant ... (Gironde), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête demandant l'annulation d'un arrêté du commissaire de la République de la Gironde du 28 janvier 1983 modifiant le permis de construire accordé à M. Z...,
2°) annule l'arrêté du 28 janvier 1983 précité ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1985 et 12 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre Y..., demeurant ... (Gironde), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête demandant l'annulation d'un arrêté du commissaire de la République de la Gironde du 28 janvier 1983 modifiant le permis de construire accordé à M. Z...,
2°) annule l'arrêté du 28 janvier 1983 précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la violation du cahier des charges du lotissement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme : "Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété ... Ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière : a) les terrains supportant des bâtiments qui, achevés depuis plus de 10 ans, ne sont pas destinés à être démolis dans un délai de moins de 10 ans ou des bâtiments dont l'affectation n'est pas destinée à être modifiée dans le même délai" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que par un arrêté en date du 3 décembre 1965, le préfet de la Gironde a autorisé la division de la propriété de M.
X...
en quatre lots ; que par un arrêté en date du 27 juillet 1982, le préfet, commissaire de la République du département de la Gironde a autorisé la division du lot n° 1, resté la propriété de M. X..., en trois lots nouveaux dont l'un supporte les bâtiments lui appartenant, lesquels sont achevés depuis plus de dix ans et ne sont pas destinés, selon les pièces du dossier, à être démolis ou à changer d'affectation ; qu'ainsi, d'une part la division du lot n° 1 ne constitue pas un lotissement au regard des dispositions précitées de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme, d'autre part cette division, réalisée plus de dix ans après le lotissement, ne se rattache pas à celui-ci ; qu'ainsi elle n'est pas soumise au cahier des charges approuvé en 1965 ; que, par suite, M. Y... n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance dudit cahier des charges ;
Sur a violation du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du titre 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Pessac "les adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des zones font l'objet d'un avis motivé du maire. Il s'agit d'adaptations rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ;
Considérant que si les dispositions du plan d'urbanisme applicables à la zone considérée exigent l'implantation des constructions en limite de propriété ou à une distance supérieure à 4 mètres de cette limite, il ressort des pièces du dossier que la parcelle appartenant à M. Y... et celle appartenant à M. Z... sont séparées par une ligne brisée, alors que la partie de la construction autorisée par le préfet et située partiellement sur la limite de propriété forme une ligne droite ; que, le décalage entre ces lignes ne dépassant jamais 20 centimètres, le commissaire de la République du département de la Gironde a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 4 du plan d'occupation des sols, accorder le permis de construire attaqué en estimant qu'il ne comportait qu'une adaptation mineure justifiée par la configuration des parcelles en cause ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre ledit permis ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.Perromat et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - OPERATIONS CONSTITUANT UN LOTISSEMENT - Absence - Division d'un lot ne constituant pas un lotissement au regard de l'article R315-1 du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES - Existence - Adaptations mineures justifiées par la configuration des parcelles.


Références :

Code de l'urbanisme R315-1


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1989, n° 66091
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 21/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66091
Numéro NOR : CETATEXT000007747750 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-07-21;66091 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award