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21/07/1989 | FRANCE | N°69834

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 juillet 1989, 69834


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1985 et 24 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Roland Y..., demeurant ... et pour Mme Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 11 juillet 1983 par lequel le préfet, commissaire de la République du Val-de-Marne a accordé un permis de construire à M. Romolo X... pour la construction d'un pavillon

Thiais et contre l'arrêté modificatif du 28 mars 1984 pris par la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1985 et 24 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Roland Y..., demeurant ... et pour Mme Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 11 juillet 1983 par lequel le préfet, commissaire de la République du Val-de-Marne a accordé un permis de construire à M. Romolo X... pour la construction d'un pavillon à Thiais et contre l'arrêté modificatif du 28 mars 1984 pris par la même autorité ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. et Mme Y... et A...
Z... et de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de M. Romolo X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article U.B.7 du plan d'occupation des sols de la commune de Thiais, le retrait des constructions par rapport aux limites séparatives devra être égal à la hauteur de la façade si la façade comporte des baies assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail ou à la moitié de cette hauteur avec un minimum de trois mètres dans le cas contraire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan que toutes les ouvertures ménagées dans la façade Est seront obturées par des briques de verre ; que cette façade ne comporte pas ainsi des baies au sens de l'article précité ; que dès lors, et compte tenu de la hauteur de la façade qui s'apprécie à l'égout du toit, l'implantation de la construction à trois mètres de la limite séparative s'est faite dans le respect des dispositions du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'aux termes de l'article U.B.7 dernier alinéa du règlement du plan d'occupation des sols dont les dispositions ne sont pas contraires à celles de l'article 678 du code civil, la longueur de vue directe à réserver par rapport aux limites de propriété est d'au moins huit mètres, sauf convention résultant d'un contrat de cour commune ; que le règlement du plan d'occupation des sols précise en annexe que la longueur de vue directe s'apprécie par rapport au nu des fenêtres ou de la façade même lorsqu'il y a balcons, loggias ou terrasses ;
Consiérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la distance de la construction par rapport aux limites séparatives sud est de onze mètres trente ; que celle-ci est donc conforme aux dispositions de l'article du règlement du plan d'occupation des sols précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article U.B.1 du plan d'occupation des sols, sont interdits : "les affouillements et exhaussements des sols qui n'ont pas de rapport direct avec les travaux de construction ou avec l'aménagement paysager des espaces libres" ; que les exhaussements de sol réalisés l'ont été en rapport direct avec la construction et pour permettre notamment un accès aux différents niveaux de pavillon ; que ces travaux ne sont donc pas contraires aux dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme le permis de construire peut être refusé si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation de perspectives monumentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant les permis de construire contestés le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... et de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à Mme Z..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 69834
Date de la décision : 21/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME - Article R111-21 - Atteinte au caractère des lieux avoisinants - Absence.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Distance par rappport aux limites séparatives - Notion.


Références :

. Code de l'urbanisme R111-21
Code civil 678


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 69834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:69834.19890721
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