Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1985 et 4 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MORZINE (74100), représentée par son maire dûment habilité à cet effet, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X... architecte et l'entreprise Le Ny, à lui verser diverses sommes en réparation des désordres affectant la patinoire communale, et la capitalisation des intérêts,
2° condamne MM. X... et M. Le Ny à lui verser les sommes de 552 649,49 F, correspondant au coût des travaux de réfection des désordres affectant la patinoire communale, la somme de 55 776 F en remboursement du coût des réparations des dégâts intérieurs et extérieurs, la somme de 259 376,20 F correspondant au remboursement des frais de l'emprunt qu'elle a dû contracter pour faire face aux travaux de réfection, les intérêts et les intérêts des intérêts de ces sommes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE DE MORZINE et de Me Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 5 juin 1985 comporte les visas des conclusions et moyens échangés par les parties ; que le moyen tiré d'une violation de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant la patinoire de la COMMUNE DE MORZINE étaient apparus au jour de la réception définitive des travaux prononcée le 8 mai 1978 et qu'à cette date toutes leurs conséquences étaient prévisibles ; que, dès lors, la COMMUNE DE MORZINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant, sur le terrain de la garantie décennale, à la condamnation de MM. X..., architecte, et Le Ny, entrepreneur, à lui verser diverses sommes en réparation de ces désordres ;
Article ler : La requête de la COMMUNE DE MORZINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MORZINE, à MM. X... et Le Ny et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.