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21/07/1989 | FRANCE | N°71414

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 juillet 1989, 71414


Vu la requête, enregistrée le 12 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X..., demeurant ..., la Fermette à Grasse (06130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de la période correspondant à l'année 1976,
2°) le décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général

des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X..., demeurant ..., la Fermette à Grasse (06130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de la période correspondant à l'année 1976,
2°) le décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exerce l'activité de constructeur de cheminées, fait appel du jugement du 7 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1976 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, en vigueur durant la période d'imposition concernée : "1. Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats ..." ; qu'au regard de cette disposition, sont passibles, en principe, de la taxe sur la valeur ajoutée les ventes par un artisan des objets provenant de son activité, alors même qu'il s'agit du produit de son travail personnel ou de celui des personnes dont il est autorisé à s'assurer le concours sans perdre la qualité d'artisan ; qu'il y a lieu, toutefois, d'exclure du champ d'application de la taxe celles des opérations qui, dans le cadre d'une activité libérale, correspondent à la vente, par un artiste, d'objets répondant à une intention artistique, produits en exemplaire unique ou à tirage limité provenant d'une manière prépondérante du travail personnel de leur auteur ; qu'il en va ainsi, notamment, des oeuvres d'art de la nature de celles qui sont définies à l'article 71 de l'annexe III au code général des impôts ;

Considérant que M. X... construit des cheminées à feu ; que leur vente, dès lors qu'elle porte sur des objets reproduisant de manière répétitive un modèle antérieur, est passible de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions susrappelées de l'article 256 du code ; que, si M. X... justifie, en particulier, par la production de documents photographiques, que, sur certanes des cheminées qu'il construit, il réalise, à la demande de ses clients, des sculptures décoratives qui répondent à la définition ci-dessus rappelée des euvres d'art originales, il n'est pas en mesure d'établir, notamment par la présentation d'une comptabilité détaillée de ses recettes, la part de son activité qui, en raison de son caractère artistique, aurait échappé aux taxes sur le chiffre d'affaires au titre de la période susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 71414
Date de la décision : 21/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

. CGIAN3 71
CGI 256


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 71414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:71414.19890721
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