La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1989 | FRANCE | N°71607

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 juillet 1989, 71607


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1985 et 23 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant 14, rue du Dauphiné à Fontaine-les-Dijon (21121) et M. Claude Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 11 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 1983 par laquelle le commissaire de la République de la Côte-d'Or leur a refusé la déli

vrance d'un permis de construire,
2°- annule cette décision pour excès...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1985 et 23 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant 14, rue du Dauphiné à Fontaine-les-Dijon (21121) et M. Claude Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 11 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 1983 par laquelle le commissaire de la République de la Côte-d'Or leur a refusé la délivrance d'un permis de construire,
2°- annule cette décision pour excès de pouvoir,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de MM. Y... et X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que par arrêté en date du 7 février 1983, le commissaire de la République du département de la Côte-d'Or a refusé de délivrer à MM. X... et Y... un permis de construire pour l'extension d'une construction édifiée à Saint-Romain sur un site naturel classé ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'extension projetée ne porte pas par elle-même atteinte au caractère naturel du site classé ; qu'il suit de là que MM. X... et Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 février 1983 du commissaire de la République du département de la Côte-d'Or leur refusant le permis de construire pour l'extension de la construction leur appartenant ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 11 juin 1985 et l'arrêté du commissaire de la République du département de la Côte d'Or en date du 7 février 1983 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 71607
Date de la décision : 21/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS -Illégalité - Extension d'une construction sur un site naturel classé - Absence d'atteinte au caractère naturel du site


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 71607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:71607.19890721
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award