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21/07/1989 | FRANCE | N°71900

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 juillet 1989, 71900


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES P.T.T. enregistrés les 2 septembre 1985 et 1er janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser la somme de 617 351,62 F à la compagnie d'assurances U.A.P. et à vingt-trois autres sociétés d'assurances en raison des dommages causés au câble téléphonique sous-marin Marseille-Beyrouth le 22 mai 1970,
2°) rejette la demande présentée par la

société U.A.P. et autres devant le tribunal administratif de Paris,
Vu...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES P.T.T. enregistrés les 2 septembre 1985 et 1er janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser la somme de 617 351,62 F à la compagnie d'assurances U.A.P. et à vingt-trois autres sociétés d'assurances en raison des dommages causés au câble téléphonique sous-marin Marseille-Beyrouth le 22 mai 1970,
2°) rejette la demande présentée par la société U.A.P. et autres devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de MINISTRE DES P.T.T. et de la SCP Le Prado, avocat de l'union des assurances de Paris (U.A.P.) et autres,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le câble téléphonique sous-marin Marseille-Beyrouth, qui était en cours d'installation par les soins de la société des câbles de Lyon, a été endommagé le 22 mai 1970 par une drague à roches du navire "Jean X...", qui effectuait des prélèvements par 1 400 m de fond en Méditerranée dans le cadre de recherches menées par le centre national pour l'exploitation des océans ; qu'à la suite d'un procès en réparation intenté par la société des câbles de Lyon devant les tribunaux judiciaires, ce centre a été condamné à indemniser cette entreprise des frais de remise en état qu'elle avait dû supporter, à hauteur de 617 351,62 F ; que, par un jugement du 26 juin 1985 dont le MINISTRE DES P.T.T. relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à reverser cette somme aux compagnies d'assurance subrogées aux droits du CNEXO ;
Considérant que le dommage en cause résulte de la faute commise par le commandant du "Jean X...", à qui incombait la responsabilité de la conduite et de la sécurité du navire et qui n'aurait pas dû autoriser le mouillage de la drague à roches à proximité des bouées signalant la présence du câble et alors que la pose de celui-ci avait fait l'objet d'une publication par les autorités maritimes ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes de la convention du 20 juin 1966 entre le MINISTRE DES P.T.T. et le Premier ministre (délégation générale à la recherche scientifique et technique) auquel le CNEXO s'est substitué par une convention conclue avec le MINISTRE DES P.T.T. le 22 mai 1968, que l'administrationdes PTT était chargée de la gestion administrative et de la logistique du navire "Jean X...", auquel elle affectait un équipage relevant du statut du personnel des navires câbliers, dont le commandant ; que si la carrière de cet agent continuait à relever de la gestion administrative des PTT qui lui versaient également sa rémunération, l'intéressé assumait la responsabilité de la conduite et de la sécurité d'un navire qui était la propriété du CNEXO, dont le programme et les dates des campagnes étaient fixés par cet organisme, lequel reversait aux PTT le montant des rémunérations qui lui étaient versées, comme celles des autres membres de l'équipage, au titre des frais de gestion du navire ; qu'ainsi il exerçait ses fonctions pour le compte et sous l'autorité du CNEXO à la disposition duquel il avait été placé en application de la convention précitée et que le MINISTRE DES P.T.T. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré l'Etat responsable du dommage causé au câble téléphonique sous-marin Marseille-Beyrouth ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par la société U.A.P. et autres ;
Considérant qu'aucune disposition de la convention conclue le 22 mai 1968 entre le CNEXO et l'Etat ne comportait pour l'administration des PTT l'obligation d'informer le CNEXO de la mise en place de câbles téléphoniques sous-marins dans les zones de recherches du "Jean X..." ; que cette convention, qui avait seulement pour objet de mettre à la charge des PTT la gestion administrative et logistique du navire, ne saurait être regardée comme ayant fait naître implicitement une telle obligation ;
Considérant que l'immersion du câble a fait l'objet d'un avis publié dans un bulletin spécialisé des autorités maritimes et qu'elle était signalée par des bouées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration des PTT aurait commis une faute en ne donnant pas une publicité suffisante à cette opération, n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES P.T.T. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société U.A.P. et autres, subrogée dans les droits du CNEXO la somme de 617 351,62 F ;
Article 1er : Le jugement du 26 juin 1985 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Paris par la société U.A.P. et autres est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, à l'Union des assurances de Paris Z..., à l'Aigle, aux Assurances Générales de France Z..., à "La Confiance Industrielle du Nord", à "Le Continent", à "Llyod Continental", à "The London Assurance", à La Lutèce, à la Nantaise d'Assurance Maritime et de Transports, à Skandia Insurance Compagny LTD, à Nationale Suisse (France), à La Paix, à Pearl Assurance Compagny LTD, à "The World Marine Central Insurance Compagny LTD", à la "Cordialité Baloise", à "La Fortune", à "GuardianRoyal Exchange Assurance Limited", à "Holland", à "Y... Lloyd - Z...", à "London And Hull Maritime Insurance Compagny LTD", à "Le Monde", à "Le Nord", à "Norwich Union Fire Insurance", à "Society LTD", à "Parisienne de Garantie", à "Rotterdam".


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE -Responsabilité pour faute - Faute personnelle - Agent public mis à disposition d'une personne privée - Responsabilité de la personne privée.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1989, n° 71900
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 21/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71900
Numéro NOR : CETATEXT000007749563 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-07-21;71900 ?
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