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21/07/1989 | FRANCE | N°72625

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 juillet 1989, 72625


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1985 et 24 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Paulette X..., demeurant ..., M. Paul X..., demeurant à Jaunac - Montbazens (Aveyron) et M. Pierre X..., demeurant ... à Malicorne-sur-Sarthe et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 juillet 1985 condamnant l'Etat à verser aux consorts X... en tant qu'il a limité à 7 327 F le montant de l'indemnité qui lui a été allouée ;
2°) fixe à 105 327 F l

e montant de cette indemnité, avec intérêts et les intérêts des intérêts ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1985 et 24 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Paulette X..., demeurant ..., M. Paul X..., demeurant à Jaunac - Montbazens (Aveyron) et M. Pierre X..., demeurant ... à Malicorne-sur-Sarthe et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 juillet 1985 condamnant l'Etat à verser aux consorts X... en tant qu'il a limité à 7 327 F le montant de l'indemnité qui lui a été allouée ;
2°) fixe à 105 327 F le montant de cette indemnité, avec intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme Paulette X... et autres,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par son jugement du 9 juillet 1985, qui n'est pas contesté sur ce point, le tribunal administratif de Paris a déclaré l'Etat responsable du préjudice qu'a causé aux consorts X... le refus du concours de la force publique pour assurer l'exécution de l'ordonnance du 17 décembre 1982 par laquelle le Président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné l'expulsion de Mme Y... des locaux qu'elle occupait ... ; que les consorts X... demandent la réformation de ce jugement en tant qu'il leur accorde une indemnité insuffisante ;
Considérant que si les requérants n'ont pu, du fait de l'occupation des locaux qui leur appartiennent, donner suite à une offre d'acquisition qui leur aurait été faite en juin 1981 pour le prix d'un million de francs, payable sous la forme de remise de locaux et d'emplacements de stationnement de véhicules à construire par l'acquéreur, une promesse de vente du même immeuble a été signée le 28 mars 1984 entre les consorts X... et M. Z... pour le prix de 900 000 F payable, au gré des vendeurs, soit en espèces soit sous forme de remise de locaux à construire évalués avant toute commercialisation au prix du catalogue, les consorts X... se réservant le choix des locaux et le bénéfice d'une indemnité de retard calculée en fonction de la date de livraison effective des locaux et bénéficiant de l'inscription du privilège du vendeur sur les biens à construire ; qu'eu égard au caractère aléatoire de la première offre et aux conditions de garantie respectives de cette offre et de la promesse de vente ainsi qu'à l'évolution de la valeur vénale de l'immeuble entre juin 1981 et mars 1984, les requérants n'établissent pas que, malgré la différence de prix entre les deux projets, le maintien dans les lieux des occupants du bâtiment leur a causé un préjudice sur la vente de l'immeuble ;

Considérant que les requérants justifient avoir payé, postérieurement au jugement attaqué, au titre de charges locatives recouvrables sur les locataires, une somme de 3 718 F pour l'année 1985 et une somme de 3 874 F pour l'année 1986 ; qu'ils sont fondés à demander que ces sommes, d'un montant total de 7 592 F, soient mises à la charge de l'Etat ; qu'en revanche, ils ne sauraient obtenir le remboursement des taxes foncières qu'ils ont payées pour ces deux années et qui ne peuvent être récupérées par les propriétaires sur les locataires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité de 7 327 F que l'Etat a été condamné à payer aux consorts X... doit être portée à 14 919 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que les consorts X... ont droit à ce que la somme de 3 718 F qui leur est allouée par la présente décision au titre de remboursement des charges de l'année 1985 porte intérêt au taux légal à compter du 3 février 1987 date du dépôt de leurs conclusions et à ce que la somme de 3 874 F qui leur est allouée au même titre pour l'année 1986 porte intérêts au taux légal à compter du 13 février 1987 date d'enregistrement de leurs conclusions à cette fin ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 30 septembre 1985, 3 février 1987 et 27 juillet 1988 ; qu'aux deux premières dates il était dû une année d'intérêts sur la somme de 7 327 F allouée par le jugement attaqué mais non sur les sommes de 3 718 F et de 3 874 F allouées par la présente décision ; qu'à la troisième de ces dates, la capitalisation était due sur les trois sommes précitées ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes dans les limites ainsi définies ;
Article 1er : La somme de 7 327 F que l'Etat a été condamné à verser aux consorts X... par le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 juillet 1985 est portée de 7 327 F à 14 919 F.
Article 2 : La majoration de l'indemnité allouée par l'article précédent, correspondant à la somme de 3 718 F portera intérêts au taux légal à compter du 3 février 1987 et celle correspondant à la somme de 3 874 F portera intérêts au taux légal à compter du 13 février 1987.
Article 3 : Les intérêts de la somme de 7 327 F allouée par le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 juillet 1985 échus les 30 septembre 1985, 3 février 1987 et 27 juillet 1988 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Les intérêts des sommes de 3 718 F et 3 874 F échus le 27 juillet 1988, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Paul X..., à M. Pierre X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 72625
Date de la décision : 21/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE -Refus du concours de la force publique - Expulsion de locataire - Préjudice - Charges locatives - Absence de préjudice lié à la vente l'immeuble.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 72625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:72625.19890721
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