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21/07/1989 | FRANCE | N°72866

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 juillet 1989, 72866


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 octobre 1985 et 6 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU QUARTIER DE RUMAT, association de la loi du 1er juillet 1901 dont le siège social est 24 cours du Jeu de Mail à Mirepoix (09500), représentée par ses représentants légaux en exercice et notamment sa présidente, Mme Y..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du Premier ministre en date du 8 août 1985 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions

et travaux nécessaires à la réalisation de la déviation nord de Mir...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 octobre 1985 et 6 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU QUARTIER DE RUMAT, association de la loi du 1er juillet 1901 dont le siège social est 24 cours du Jeu de Mail à Mirepoix (09500), représentée par ses représentants légaux en exercice et notamment sa présidente, Mme Y..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du Premier ministre en date du 8 août 1985 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation de la déviation nord de Mirepoix (Ariège),
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi 72-619 du 5 juillet 1972 ;
Vu la loi 83-630 du 12 juillet 1983 et le décret d'application 85-459 du 23 avril 1985 ;
Vu la loi 76-629 du 10 juillet 1976 et le décret d'application 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU QUARTIER DE RUMAT,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de S.O.S. Environnement :

Considérant que l'association S.O.S. Environnement et M. X... ont intérêt à l'annulation du décret attaqué ; que, par suite, leurs interventions sont recevables ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation du conseil régional :
Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972, le conseil régional est obligatoirement consulté "sur les problèmes de développement et d'aménagement de la région", la construction de la déviation nord de Mirepoix, qui est essentiellement destinée à améliorer la circulation dans le centre historique de la ville, n'a pas le caractère d'une opération de développement et d'aménagement régional, qui ne pouvait être approuvée qu'après avis du conseil régional ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du conseil général de l'Ariège :
Considérant que le conseil général de l'Ariège a émis, par son bureau, les 30 octobre 1983 et 22 juillet 1984 un avis sur le projet en cause ; qu'il résulte de l'instruction que par une délibération du 10 mars 1982 régulièrement affichée à l'hôtel départemental, le conseil général a donné à son bureau délégation pour approuver en son nom, notamment le projet d'ouverture, de redressement et d'élargissement des chemins départementaux ; qu'en l'absence de modification substantielle du projet, cet avis n'avait pas à être renouvelé préalablement à l'intervention du décret attaqué, à la suite du renouvellment partiel du conseil général en 1985 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce décret avait été pris au vu d'une consultation irrégulière de l'assemblée départementale doit être rejeté ;
Sur les moyens tirés de ce que le commissaire enquêteur aurait été désigné par une autorité incompétente et de ce que la durée de l'enquête aurait été insuffisante :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 43-II du décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, que les enquêtes pour lesquelles l'acte organisant l'enquête aurait été pris avant le 1er octobre 1985 demeurent régies par les dispositions alors en vigueur ; que l'arrêté préfectoral prescrivant l'ouverture de l'enquête publique a été pris le 8 février 1984 ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que le commissaire-enquêteur n'aurait pas été désigné suivant la procédure prévue à l'article 11-14-3 ajouté au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique par le décret du 23 avril 1985 et de ce que la durée de l'enquête prescrite serait inférieure à celle qu'impose l'article R. 11-14-5 du même code, sont inopérants ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation, le commissaire-enquêteur a été désigné par arrêté préfectoral du 8 février 1984 et la durée de l'enquête fixée à dix neuf jours ; que le moyen susanalysé doit ainsi être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du dossier d'enquête :
Considérant que, si l'article 11-3, 5°, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique fait obligation à l'expropriant de faire figurer une appréciation sommaire des dépenses dans le dossier soumis à enquête, cette disposition n'implique pas que l'estimation précise le coût de chaque ouvrage ni le montant de la participation des diverses collectivités appelées à en assurer le financement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation des dépenses, établie au 12 janvier 1984, soit moins d'un mois avant l'ouverture de l'enquête, ait été sous-évaluée ; que le coût ainsi apprécié étant inférieur à six millions de francs, l'opération n'était pas soumise à la procédure d'étude d'impact, comme il résulte de l'article 3-e du décret du 12 octobre 1977 ;
Sur le défaut de consultation préalable de l'architecte des Bâtiments de France et d'accord du ministre chargé des affaires culturelles :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet ... d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable ... "et que l'article 13 ter de la même loi ajoute que "lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article 13 bis (alinéa 1er) est adressée au préfet : ce dernier statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'architecte départemental des monuments historiques. Si le préfet n'a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent saisir le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles ... Le ministre statue ..." ;
Considérant que les dispositions ci-dessus rappelées de la loi du 31 décembre 1913 n'imposent pas que l'autorisation qu'elles prévoient soit obtenue antérieurement à cet acte et, a fortiori soit versée au dossier soumis à l'enquête publique, dans le cas où un changement de l'état des lieux doit résulter de l'exécution d'un projet faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique ; que l'architecte des Bâtiments de France ayant émis le 4 mai 1984 un avis favorable à la réalisation de l'opération projetée, le dossier n'avait pas, en tout état de cause, à être soumis à l'appréciation du ministre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis émis antérieurement au décret attaqué l'ait été au vu d'un dossier incomplet et que le Premier ministre ait ainsi pris sa décision au vu d'un avis irrégulier ;
Sur le moyen tiré du défaut d'utilité publique :

Considérant que ni les inconvénients que comporte la réalisation d'une déviation dans le quartier du Rumat de la ville de Mirepoix, ni le coût de l'opération, ne sont excessifs eu égard à l'intérêt public que présente l'amélioration des conditions de circulation dans le centre historique de la cité ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'apprécier l'opportunité du tracé retenu pour cette voie ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut d'utilité publique doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU QUARTIER DE RUMAT n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Les interventions de l'association S.O.S. Environnement et de M. X... sont admises.
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU QUARTIER DE RUMAT est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU QUARTIER DE RUMAT, à l'association S.O.S. Environnement au président du conseil général de l'Ariège et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 72866
Date de la décision : 21/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES - Déviation routière de Mirepoix-Nord.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES - Notion.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR - DESIGNATION - Régime antérieur au décret du 23 avril 1985.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - (1) Renouvellement partiel du conseil général - Nouvelle consultation - Absence - (2) Avis de l'architecte en chef des bâtiments de France - Régularité.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Notion d'utilité publique mais absence de contrôle sur le choix du tracé d'unr voie routière.


Références :

. Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 3-e
. Décret 85-459 du 23 avril 1985 art. 43-II
. Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis, art. 13 ter
. Loi 83-630 du 12 juillet 1983
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-14-3, R11-14-5, R11-4, R11-3 5°
Décret du 08 août 1985 Premier ministre déclaration d'utilité publique décision attaquée confirmation
Loi 72-619 du 05 juillet 1972 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 72866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:72866.19890721
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