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21/07/1989 | FRANCE | N°73099

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 juillet 1989, 73099


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 octobre 1985 et 14 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE MARNE-LA-VALLEE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la société nouvelle de constructions spécialisées (S.N.C.I.) et M. Pierre X... architecte soient solidairement condamnés à lui verser une indemnité de 453 909,07 F

, en réparation des conséquences dommageables des désordres affectan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 octobre 1985 et 14 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE MARNE-LA-VALLEE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la société nouvelle de constructions spécialisées (S.N.C.I.) et M. Pierre X... architecte soient solidairement condamnés à lui verser une indemnité de 453 909,07 F, en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant le groupe scolaire dit "Cité Scolaire de l'Arche-Guédon",
2°) condamne solidairement la société nouvelle de constructions spécialisées (S.N.C.I.) et M. Pierre X... à lui verser la somme de 453 909,07 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE MARNE-LA-VALLEE (EPAMARNE), de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Barbey, avocat de Me Y... pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société nouvelle de constructions industrielles (SNCI) et de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par contrat du 31 décembre 1974, l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE MARNE-LA-VALLEE a confié la réalisation du groupe scolaire dit "cité scolaire de l'Arche Guédon" à M. X..., architecte et à la société nouvelle de constructions industrialisées ; que des désordres étant survenus postérieurement à l'exécution des travaux, l'établissement a formé devant le tribunal administratif de Versailles une action contre M. X..., la société nouvelle de constructions industrialisées et la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, assureur de cette dernière ; que par le jugement attaqué du 5 juillet 1985, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions de la requête de l'établissement dirigées contre la société nouvelle de constructions industrialisées :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si les travaux dont s'agit avaient fait l'objet d'une réception provisoire avec des réserves le 30 juin 1976, la prise de possession de l'ouvrage dans les criconstances de l'espèce ne pouvait emporter en elle-même aucune conséquence en ce qui concerne la réception défnitive de l'ouvrage ; que, seule, la responsabilité contractuelle de la société nouvelle de constructions industrialisées pouvait dès lors être mise en jeu par le maître de l'ouvrage à raison des malfaçons constatées ;
Mais considérant que l'établissement s'est exclusivement fondé devant les premiers juges, sur les principes dont s'inspirent les articles 1 792 et 2 270 du code civil ; que, dès lors c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de l'établissement dirigées sur le fondement de la responsabilité décennale contre la société nouvelle de constructions industrialisées ;

Considérant que si l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE MARNE-LA-VALLEE met en cause la responsabilité contractuelle de la société nouvelle de constructions industrialisées, de telles conclusions qui sont fondées sur une cause juridique distincte de celle invoquée devant les premiers juges sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Sur les conclusions de l'établissement dirigées contre M. X... :
Considérant que les conclusions de l'établissement mettent en jeu la responsabilité contractuelle de M. X... ; qu'il n'est pas établi que, dans les circonstances de l'espèce, les malfaçons, dont s'agit, seraient imputables à une faute commise par l'architecte dans l'accomplissement de la mission de direction et de surveillance des travaux ; que dès lors l'établissement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions contre M. X... ;
Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE MARNE-LA-VALLEE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENTPUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE MARNE-LA-VALLEE, à la société nouvelle de constructions industrialisées, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 73099
Date de la décision : 21/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION - Recours antérieur à la réception des travaux - Absence.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES - Irrecevabilité.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 73099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:73099.19890721
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