Vu la requête sommaire, enregistrée le 25 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la convention rendue le 20 octobre 1981 entre la comune de Mane et l'association "Les Alpes de Lumière" ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette convention ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du juge administratif :
Considérant que la commune de Mane a acheté à ses propriétaires l'Eglise de Salagon en 1980 pour en faire un lieu de manifestations culturelles et le conservatoire du patrimoine ethnologique de la Haute-Provence ; que l'église a été ainsi affectée à un service public de caractère culturel en vue duquel elle a été restaurée et spécialement aménagée ; qu'elle appartient, par suite, au domaine public de la commune de Mane ; que, dès lors, le contrat conclu le 20 octobre 1981 par lequel la commune a confié la gestion et l'exploitation du prieuré de Salagon à l'association dénommée "Alpes de lumières" comportait occupation du domaine public et avait le caractère de contrat administratif ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Marseille s'est reconnu compétent pour connaître de la requête de M. X... dirigée contre cette convention ;
Sur la recevabilité de la requête de M. X... :
Considérant qu'en raison de son caractère contractuel, la convention ne constitue pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation de la convention passée le 20 octobre 1982 entre la commune de Mane et l'association "les Alpes de lumière" ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Mane et au ministre de l'intérieur.