Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 octobre 1985 et 27 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MEDITERRANEENNE D'ETANCHEITE, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux demeurant audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée solidairement avec M. Louis X..., architecte, et avec l'entreprise Grands Travaux du Midi à verser à l'O.P.H.L.M. d'Aix-en-Provence une indemnité de 337 350 F augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant des malfaçons affectant l'ensemble immobilier "Le Paradou" ;
2°) rejette la requête présentée par l'O.P.H.L.M. d'Aix-en-Provence devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la SOCIETE MEDITERRANEENNE D'ETANCHEITE et de Me Odent, avocat de l'entreprise des grands travaux du midi,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal de la SOCIETE MEDITERRANEENNE D'ETANCHEITE :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, que, parmi les désordres affectant l'ensemble immobilier "Le Paradou" à Aix-en-Provence, les seuls qui puissent être imputés à la société requérante sont d'une part la défectuosité d'un joint de dilatation affectant la toiture terrasse du bâtiment abritant le foyer pour personnes âgées, et qui a été réparé par ladite société au cours des opérations d'expertise, d'autre part le défaut de raccordement de la couverture d'étanchéité à une descente d'eaux pluviales dont la réparation est évaluée à 3 360 F par l'expert ; qu'aucun de ces défauts n'affectait la solidité de l'immeuble et n'était de nature à le rendre impropre à sa destination ; que les autres désordres retenus par l'expert et par le tribunal administratif sont étrangers au marché confié à la SOCIETE MEDITERRANEENNE D'ETANCHEITE ; que celle-ci est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée, solidairement avec deux autres constructeurs, à réparer lesdits désordres ;
Sur l'appel provoqué de la société des Grands Travaux du Midi :
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les infiltrations affectant les menuiseries extérieures soent imputables à un défaut d'entretien de la part du maître de l'ouvrage ; que si ces désordres sont en partie imputables à l'entreprise de menuiserie, qui n'était pas en cause devant les premiers juges, cette circonstance n'est pas de nature à exonérer la société des Grands Travaux du Midi de la garantie qui lui incombe en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, dès lors que lesdits désordres lui sont également imputables à raison d'un défaut de raccordement des menuiseries à la maçonnerie ;
Considérant, d'autre part, que si tous les panneaux de façade n'étaient pas effectivement le siège d'infiltrations à la date de la visite de l'expert, il ressort des conclusions de ce dernier qu'il était nécessaire de traiter l'ensemble des panneaux concernés pour éviter leur dégradation à brève échéance ; que la société des Grands Travaux du Midi n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu, au titre de l'imperméabilisation des façades, la somme de 156 000 F ;
Considérant, toutefois, que le tribunal a retenu à tort dans le préjudice couvert par la garantie décennale des constructeurs 3 360 F à raison d'un défaut de raccordement de la couverture d'étanchéité à une descente d'eaux pluviales ; que les autres chefs du préjudice retenus par le tribunal ne sont pas utilement contestés ; que par suite, l'indemnité mise à la charge des constructeurs par le jugement attaqué ne peut être réduite que de 3 360 F ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 5 juillet 1985 est annulé en tant qu'il a déclaré la SOCIETE MEDITERRANEENNE D'ETANCHEITE solidairement avec la société des Travaux du Midi et l'hoirie X..., responsable du préjudice subi par l'O.P.H.L.M. d'Aix-en-Provence à raison des malfaçons affectant l'ensemble immobilier "Le Paradou". La demande présentée par l'office devant le tribunal administratif est rejetée en tant qu'elle est dirigée contrela SOCIETE MEDITERRANEENNE D'ETANCHEITE.
Article 2 : La somme mise à la charge de la Société des Grands Travaux du Midi par le jugement attaqué est ramenée à 225 990 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel provoqué de la Société des Grands Travaux du Midi est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MEDITERRANEENNE D'ETANCHEITE, à l'Office public d'habitations à loyermodéré d'Aix-en-Provence, à la Société des Grands Travaux du Midi, à l'hoirie X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.