Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant à Pardine à Usson-du-Poitou (86350), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant 1°) à l'annulation de la décision du ministre des P.T.T. du 8 avril 1983 l'écartant de l'emploi de préposé des P.T.T. pour inaptitude physique à la fonction, d'une part, de la décision ministérielle du 14 janvier 1983 différant son appel à l'activité, d'autre part, 2°) a mis à sa charge les frais d'expertise s'élevant à la somme de 1 566,10 F ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 et notamment son article 6 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'il ressort des visas du jugement attaqué que l'administration des P.T.T. a produit un mémoire contenant des éléments nouveaux le 18 avril 1985, soit la veille de l'audience du tribunal administratif ; que le requérant n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations en défense ; qu'il suit de là que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 mai 1985 doit être annulé ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité des deux décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, l'administration ne peut nommer à un emploi public une personne ne remplissant pas les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction qui lui est destinée ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 ... "dans tous les cas, l'administration peut faire procéder à une contre-visite par un médecin agréé en vue d'établir si l'état de santé de l'intéressé est bien compatible avec l'exercice des fonctions qu'il occupe" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., reçu au concours de préposé aux P.T.T., a été examiné régulièrement par le comité médical de Paris ; que la décision du 8 avril 1983 reconnaissant son inaptitude physique a été prise après avis du médecin-chef et après un deuxième examen par un expert agréé auprès du comité médical ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière et en contradiction avec le principe de l'égalité des citoyens devant le service public ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'administration n'a pas commis d'erreur en regardant l'intéressé comme inapte aux fonctions de préposé aux Postes et Télécommunications ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. X... les frais d'expertise s'élevant à la somme de 1 566,10 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 mai 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge de M. X....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.