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21/07/1989 | FRANCE | N°75132

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 juillet 1989, 75132


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1986 et 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., demeurant Saint-Pierre-le-Vieux à Maillezais (85420), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 12 août 1983 par le maire de Saint-Pierre-le-Vieux à la société Guyomarc'h ainsi que la décision implicite du ministre de l'urbanisme et du logement re

jetant son recours hiérarchique contre ledit permis ;
Vu les a...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1986 et 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., demeurant Saint-Pierre-le-Vieux à Maillezais (85420), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 12 août 1983 par le maire de Saint-Pierre-le-Vieux à la société Guyomarc'h ainsi que la décision implicite du ministre de l'urbanisme et du logement rejetant son recours hiérarchique contre ledit permis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. X... et de Me Odent, avocat des Etablissements Guyomarc'h,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en accordant à la société Guyomarc'h le permis de construire sollicité pour l'édification d'un nouveau bâtiment de stockage et pour la surélévation d'une tour de fabrication, dont les conditions de fonctionnement étaient définies par un arrêté du préfet de la Vendée du 17 juin 1981, le maire de Saint-Pierre-le-Vieux n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation de l'atteinte à la salubrité publique pouvant résulter des bruits susceptibles d'être émis par lesdites constructions ; que la circonstrance que la société Guyomarc'h méconnaîtrait les règles qui lui ont été imposées, est sans influence sur la légalité dudit permis ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que comme l'a jugé le tribunal administratif, l'administration qui n'a commis aucune erreur de fait sur l'implantation des bâtiments dont s'agit, n'a pas méconnu les règles de prospect instituées par l'article R.111-19 du code de l'urbanisme en délivrant le permis litigieux ; qu'eu égard à la situation des installations autorisées, dans une zone comportant déjà des équipements industriels, le maire a pu accorder le permis attaqué sans commettre d'erreur manifeste dans son appréciation du caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants ; qu'ainsi les dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que . X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 octobre 1985, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Saint-Pierre-le-Vieux et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 75132
Date de la décision : 21/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME -Articles R111-2 et R111-21 du code de l'urbanisme - Atteinte à la salubrité publique et au caractère des lieux avoisinants - Absence d'erreur manifeste


Références :

Code de l'urbanisme R111-21, R111-19


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 75132
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75132.19890721
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