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21/07/1989 | FRANCE | N°76583

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 juillet 1989, 76583


Vu le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA MER enregistré le 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, condamné l'Etat à verser à M. Y... et à Mme X..., son épouse, la somme de 75 000 F avec intérêts à compter du 5 juin 1980 en réparation des dommages causés à leur immeuble suite aux travaux de construction du canal reliant l'ancien canal de Conde à la rivière La Hayue et, d'autre part, mis à la charg

e de l'Etat les frais d'expertise,
2°) annule ce jugement en tant qu...

Vu le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA MER enregistré le 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, condamné l'Etat à verser à M. Y... et à Mme X..., son épouse, la somme de 75 000 F avec intérêts à compter du 5 juin 1980 en réparation des dommages causés à leur immeuble suite aux travaux de construction du canal reliant l'ancien canal de Conde à la rivière La Hayue et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise,
2°) annule ce jugement en tant qu'il a inclu dans l'indemnité accordée aux requérants du fait de l'inondation accidentelle une somme correspondant à une prétendue dépréciation de l'immeuble,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme Z...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise, que les inondations consécutives aux travaux d'aménagement du canal de Mons à Condé sont la seule cause des graves désordres constatés dans l'immeuble des Epoux Trommer-Hofmann ; que le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une prétendue "humidité endémique" dudit immeuble, ni d'un manque d'entretien ou d'affaissements miniers ; que, dès lors, le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS n'est pas fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Lille du 28 novembre 1985 en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat la responsabilité de l'intégralité des désordres subis par la propriété des requérants du fait de la réalisation de l'ouvrage public ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que les travaux d'aménagement du nouveau canal ont eu pour conséquence de porter de 1 km 6 à 6 km 2 la distance à parcourir pour se rendre de la propritété des requérants au bourg le plus proche ainsi que de mettre cette propriété en cul de sac ; que, compte tenu du fait que ces inconvénients ont pour cause l'aménagement d'un ouvrage public à l'égard duquel les Epoux Z... ont la qualité de tiers, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la dépréciation de l'immeuble qui en est résultée doit être regardée comme un dommage anormal et spécial susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;
Sur le montant de l'indemnié :

Considérant que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par les Epoux Z... en en fixant le montant global à 75 000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser aux Epoux Z... la somme de 75 000 F outre intérêts et frais d'expertise ;
Article 1er : La requête du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Y..., à Mme A..., à M. Heinz Y..., à Mme Jenny Y..., à M.Frank Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 76583
Date de la décision : 21/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS - Par rapport à un canal.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - Construction et aménagement d'un canal.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 76583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:76583.19890721
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