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21/07/1989 | FRANCE | N°76819

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 juillet 1989, 76819


Vu 1°) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1986 et 21 juillet 1986 sous le n° 76 819 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GRUISSAN (Aude), représentée par son maire en exercice autorisé par délibération du conseil municipal du 10 juillet 1986 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 28 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré la COMMUNE DE GRUISSAN responsable de l'accident mortel dont a été victime le 20 juillet 1982 M. Y... Durant alors qu'il t

entait de porter secours à des baigneurs en difficulté et l'a condamn...

Vu 1°) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1986 et 21 juillet 1986 sous le n° 76 819 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GRUISSAN (Aude), représentée par son maire en exercice autorisé par délibération du conseil municipal du 10 juillet 1986 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 28 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré la COMMUNE DE GRUISSAN responsable de l'accident mortel dont a été victime le 20 juillet 1982 M. Y... Durant alors qu'il tentait de porter secours à des baigneurs en difficulté et l'a condamnée à payer diverses indemnités ;
- rejette la requête de Mme veuve X... ;

Vu 2°), enregistrée le 4 août 1986 sous le n° 80 939 la requête de la COMMUNE DE GRUISSAN (Aude) représentée par son maire en exercice, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 mai 1986 condamnant ladite commune à verser à Mme X... une indemnité de 400 000 F et à chacun de ses enfants mineurs une indemnité de 100 000 F, en complément des indemnités allouées par le jugement du 28 janvier 1986 ;
- subsidiairement réduise lesdites indemnités respectivement à 243 158 ,61 F pour Mme veuve X..., à 60 308,74 F pour Edith Durant et à 74 502,65 F pour Mathieu Durant ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu l'article 1154 du code civil ;
Vu le décret du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la COMMUNE DE GRUISSAN et de Me Vincent, avocat de Mme veuve X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes 76 819 et 80 939 sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 76 819 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 20 juillet 1982 vers 17 heures, M. Y... Durant a tenté de porter secours sur le rivage de la COMMUNE DE GRUISSAN (Aude) à un baigneur en difficulté en raison de l'état de la mer ; qu'au cours de sa tentative, M. Y... Durant a été lui-même enlevé par une lame et n'a pu être ramené vivant ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes "la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques ; elle comprend notamment ... 6° le soin de prévenir par des précautions convenables ... les accidents ... ;
Considérant qu'en tentant de porter secours à un baigneur en difficulté, M. Y... Durant a participé à un service public communal ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la distance à laquelle était situé le poste de secours le plus proche, M. X... n'a pas commis de faute en procédant spontanément à sa tentative de sauvetage, sans alerter préalablement le service de secours organisé par la commune ; que la COMMUNE DE GRUISSAN n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de la mort de M. X... ; que les sommes mises à la charge de la commune par ce premier jugement au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ne sont pas contestées ;
Sur la requête n° 80 939 :

Considérant que, contrairement aux dispositions de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs, un mémoire enregistré au greffe le 29 avril 1986 et présenté par la COMMUNE DE GRUISSAN n'a été ni visé ni analysé, dans le jugement rendu le 16 mai 1986, alors qu'aucune décision de clôture de l'instruction n'était intervenue, et que ledit mémoire contenait des éléments précis de réfutation des conclusions de Mme veuve X... ; qu'ainsi la COMMUNE DE GRUISSAN est fondée à soutenir que ce jugement est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme veuve X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'il sera fait une équitable appréciation du préjudice subi par Mme veuve X... et par ses enfants mineurs Edith et Mathieu, du fait de la perte de ressources résultant du décès de M. X..., en accordant, conformément à la demande présentée aux premiers juges, une indemnité de 400 000 F à Mme X... et une indemnité de 100 000 F à chacun de ses enfants ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que les indemnités allouées à Mme veuve X... tant pour elle-même que pour ses enfants mineurs par le jugement du 28 janvier 1986 et par la présente décision doivent porter intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 1982 jour de la demande d'indemnisation présentée à la COMMUNE DE GRUISSAN ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 21 décembre 1987 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 mai 1986 est annulé.
Article 2 : La COMMUNE DE GRUISSAN est condamnée à payer à Mme veuve X... pour elle-même la somme de 400 000 F, pour sa fille Edith Durant la somme de 100 000 F et pour son fils Mathieu Durant lasomme de 100 000 F. Ces sommes ainsi que celles allouées par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 janvier 1986 porteront intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 1982. Les intérêts échus le 21 décembre 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les conclusions de la requête n° 76 819 et le surplus des conclusions de la requête n° 80 939 de la COMMUNE DE GRUISSAN (Aude) sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve X..., à la COMMUNE DE GRUISSAN (Aude) et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX - LIEUX DE BAIGNADE - ORGANISATION DES SECOURS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'OBLIGATION DE GARANTIR LES COLLABORATEURS DES SERVICES PUBLICS CONTRE LES RISQUES QUE LEUR FAIT COURIR LEUR PARTICIPATION A L'EXECUTION DU SERVICE - COLLABORATEURS BENEVOLES - Sauveteur bénévole ayant tenté de porter secours à un baigneur en difficulté - Participation au service public communal.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - BAIGNADE - Sauveteur bénévole - Participation au service public communal.


Références :

. Code civil 1154
. Code des tribunaux administratifs R172
Code des communes L131-2


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1989, n° 76819
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 21/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76819
Numéro NOR : CETATEXT000007751318 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-07-21;76819 ?
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