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21/07/1989 | FRANCE | N°77574

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 juillet 1989, 77574


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 avril 1986, 11 août et 12 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1982 et 1983, dans les rôles de la ville de Paris, en qualité de

propriétaire d'un immeuble sis ... ;
2°) la décharge de ces impositions,
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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 avril 1986, 11 août et 12 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1982 et 1983, dans les rôles de la ville de Paris, en qualité de propriétaire d'un immeuble sis ... ;
2°) la décharge de ces impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris :

Considérant qu'il n'est pas établi que la mention contenue dans les visas du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris selon laquelle celui-ci a entendu, lors de son audience du 27 février 1986, les observations de Mme X..., est entachée d'inexactitude ; que, dès lors, le moyen selon lequel ledit jugement aurait été rendu dans des conditions irrégulières, faute pour Mme X... d'avoir pu présenter devant le tribunal ses observations orales, ne peut être retenu ;
Au fond :
Considérant que Mme X... demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi que de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983, en tant que propriétaire d'un immeuble sis ... (6ème) ;
En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ;

Considérant, d'une part, que même si, comme elle l'allègue, me LE FAOU n'a eu, qu'en 1979, la possession de l'immeuble de la rue Guisarde qu'elle avait acquis en 1963, elle n'établit pas qu'elle a été empêchée de faire réaliser, avant le 1er janvier 1982, les travaux que l'état de dégradation des lieux lors du départ des précédents occupants aurait rendus nécessaires ; qu'elle ne peut, notamment, faire état du vol de matériaux dont elle dit avoir été victime au cours de l'année 1984, qui est postérieure à celle au titre de laquelle les impositions contestées ont été établies ; qu'ainsi la vacance de la partie de l'immeuble destinée à la location ne peut être regardée comme ayant été indépendante de la volonté de Mme X... ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que la partie de l'immeuble qui aurait été à usage commercial, n'a jamais été utilisée par Mme X... elle-même ; que celle-ci ne peut donc davantage bénéficier du dégrèvement prévu par les dispositions précitées en faveur des propriétaires d'immeubles à usage commercial ou industriel inexploités ;
Considérant, en second lieu, que Mme X... conteste la superficie retenue par l'administration pour calculer le montant des taxes qui lui sont réclamées ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de cette prétention ; que les indications figurant dans un rapport d'expertise judiciaire corroborent, au contraire, l'évaluation de l'administration ;
Considérant, enfin, que l'augmentation des impositions mises à la charge de Mme X... par rapport à celles qu'elle a supportées au titre des années précédentes, n'est pas de nature, à elle seule, à établir que l'intéressée a été surtaxée ;
En ce qui concerne la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :

Considérant qu'aux termes de l'article 1524 du code général des impôts, relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : "En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues, en pareil cas, en matière de taxe foncière" ;
Considérant que Mme X... conteste son imposition à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 1982 et 1983, au motif que son immeuble est resté inhabité durant ces deux années ; qu'il résulte, toutefois, de ce qui a été dit ci-dessus, que cette vacance ne peut être regardée comme ayant été indépendante de la volonté de Mme X... ; que celle-ci ne peut donc prétendre à la décharge d'imposition prévue par l'article 1524 du code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marcelle Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 77574
Date de la décision : 21/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1389 par. I, 1524


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 77574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:77574.19890721
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