La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1989 | FRANCE | N°78532

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 juillet 1989, 78532


Vu, 1°/ sous le n° 78 532, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1986 et 3 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., demeurant Croasan-Herry, la Feuillée à Huelgoat (29218), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 7 mai 1985 par laquelle le ministre du travail, de la formation professionnelle et de l'emploi a, d'une part, annulé la décision du 13 décembre 1984 de l'inspecteur du t

ravail des mines et carrières du Finistère autorisant la société des...

Vu, 1°/ sous le n° 78 532, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1986 et 3 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., demeurant Croasan-Herry, la Feuillée à Huelgoat (29218), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 7 mai 1985 par laquelle le ministre du travail, de la formation professionnelle et de l'emploi a, d'une part, annulé la décision du 13 décembre 1984 de l'inspecteur du travail des mines et carrières du Finistère autorisant la société des Kaolins du Finistère à le licencier pour faute, et d'autre part, refusé ledit licenciement ;
2°) rejette la demande présentée par la société des Kaolins du Finistère devant le tribunal administratif de Rennes,
Vu, 2°/ sous le n° 78 627, le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1986 présenté par le ministre des affaires sociales et de l'emploi et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 7 mai 1985 par laquelle il a, d'une part, annulé la décision du 13 décembre 1984 de l'inspecteur du travail des mines et carrières du Finistère autorisant la société des Kaolins du Finistère à licencier pour faute M. X... et, d'autre part, refusé ledit licenciement,
2°) rejette la demande présentée par la société des Kaolins du Finistère devant le tribunal administratif de Rennes,
Vu, 3°/ sous le n° 78 533, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1986 et 3 avril 1987, présentés pour M. X..., demeurant Croasan-Herry, la Feuillée à Huelgoat (29218) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes saisi sur renvoi du conseil de prud'homme de Morlaix de l'appréciation de la légalité de la décision du 7 mai 1985 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, d'une part, annulé la décision en date du 13 décembre 1984 de l'inspecteur du travail des mines et carrières du Finistère autorisant le licenciement pour faute de M. X... et, d'autre part, refusé le licenciement de l'intéressé, a estimé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exception d'illégalité invoquée par la société des Kaolins du Finistère devant ledit conseil de prud'homme ;
2°) déclare que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... et de Me Choucroy, avocat de la S.A. des Kaolins du Finistère,

- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 13 mars 1988 annulant la décision du ministre du travail, de la formation professionnelle et de l'emploi en date du 13 décembre 1984 :

Considérant que le ministre du travail, de la formation professionnelle et de l'emploi, par une décision en date du 7 mai 1985 rendue sur le recours hiérarchique dont il était saisi, a, d'une part, annulé la décision du 13 décembre 1984 de l'inspecteur du travail des mines et carrières du Finistère autorisant la société des Kaolins du Finistère à licencier pour faute M. X..., salarié protégé, et, d'autre part, refusé ledit licenciement ; que la société des Kaolins du Finistère a formé un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Rennes ; que si les motifs du jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes sont bien relatifs à la décision ministérielle du 7 mai 1985, le dispositif annule une décision ministérielle du 13 décembre 1984 ; qu'ainsi le jugement est entaché de contradiction entre les motifs et le dispositif ; que dès lors les requérants sont fondés à demander l'annulation des dispositions dudit jugement ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société des Kaolins du Finistère devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement ..." ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés aux salariés sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que le ministre du travail saisi le 7 janvier 1985 d'un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail des mines et carrières du Finistère autorisant le licenciement de M. X..., a annulé cette décision et refusé le licenciement par une décision du 7 mai 1985 ; que dès lors, le ministre ayant répondu dans un délai de 4 mois, aucune décision de refus implicite n'était née ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les faits reprochés à M. X... étaient constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé, la demande de la société des Kaolins du Finistère tendant à obtenir l'autorisation de licencier M. X... était toutefois en rapport avec ses fonctions représentatives et son appartenance syndicale ; que le ministre a pu fonder légalement sa décision sur les liens existant entre les mandats détenus par l'intéressé et la mesure envisagée ; que s'il s'est fondé également sur un autre motif, il ressort du dossier qu'il aurait pris la même décision sur ce seul fondement ; que dès lors, la requête présentée par la société des Kaolins du Finistère devant le tribunal administratif de Rennes doit être rejetée ;
Sur le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 13 mars 1986 décidant qu'il n'y a pas lieu à statuer sur l'exception d'illégalité invoquée par la société des Kaolins du Finistère devant le conseil de prud'homme de Morlaix :
Considérant que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'exception d'illégalité invoquée par la société des Kaolins du Finistère devant le conseil de prud'homme de Morlaix ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société des Kaolins du Finistère devant le tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la présente décision que l'exception d'illégalité de la décision du 7 mai 1985 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé à la société des Kaolins du Finistère l'autorisation de licencier M. X... n'est pas fondée ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Rennes en date du 13 mars 1986 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la société des Kaolins du Finistère devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Il est déclaré que l'exception d'illégalité de la décision du 7 mai 1985 par laquelle le ministre du travail, de la formation professionnelle et de l'emploi a refusé le licenciement de M. X... n'est pas fondée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société des Kaolins du Finistère, au greffe du conseil de prud'homme de Morlaix et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - Contradiction entre les motifs et le dispositif.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - Pluralité de motifs - Contrôle du juge.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - ILLEGALITE DU LICENCIEMENT EN RAPPORT AVEC LE MANDAT OU LES FONCTIONS REPRESENTATIVES.


Références :

Code du travail L425-1


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1989, n° 78532
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 21/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78532
Numéro NOR : CETATEXT000007754622 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-07-21;78532 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award