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21/07/1989 | FRANCE | N°79482

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 juillet 1989, 79482


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1986 et 16 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. ALBERDI Y..., demeurant chez Me Z...
... à Saint-Jean de Luz (64500) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté du 23 septembre 1984 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui ordonnant de quitter le territoire français ;
2°)

annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1986 et 16 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. ALBERDI Y..., demeurant chez Me Z...
... à Saint-Jean de Luz (64500) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté du 23 septembre 1984 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui ordonnant de quitter le territoire français ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 29 octobre 1981 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. Francisco Javier X...
Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté d'expulsion attaqué : "l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence de l'étranger sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public" ; que l'article 24 de la même ordonnance précise que l'expulsion prévue à l'article 23 ne peut être prononcée sans que l'étranger concerné ait été préalablement mis à même de présenter des explications devant une commission spéciale ; que, toutefois, ladite ordonnance dispose, dans son article 26, qu' "en cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. ALBERDI Y... entretenait des liens étroits avec l'un des groupements armés et organisés des deux côtés de la frontière franco-espagnole, dont les activités ont provoqué des troubles à l'ordre public sur le territoire français ; qu'eu égard à l'aggravation sensible de ces troubles à partir de 1983 et pendant toute la première partie de l'année 1984, l'expulsion de M. ALBERDI Y... présentait, à la date du 23 septembre 1984, un caractère d'urgence absolue ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, dont la motivation satisfait en l'espèce aux exigences de la loi du 11 juillet 1979, repose sur des faits matériellment inexacts ou soit entachée d'une erreur de droit ni que le ministre ait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ALBERDI Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande qu'il avait présentée devant lui dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, en date du 23 septembre 1984, lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. ALBERDI Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ALBERDI Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 79482
Date de la décision : 21/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-03-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE -Etranger entretenant des liens étroits avec un groupement armé et organisé à la frontière franco-espagnole.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-1708 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 24, art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 79482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:79482.19890721
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