Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1986 et 29 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric X..., demeurant Les Vergers Saint-Jean à Le Bourget-du-Lac (73370) et pour la compagnie nationale du Rhône dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 12 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête tendant à ce que la commune de Saint-Martin-de-Belleville soit déclarée responsable des conséquences dommageables résultant pour eux de l'accident de ski dont M. X... a été victime le 1er janvier 1981, à ce qu'il soit ordonné une expertise pour évaluer le préjudice et accordé une provision de 10 000 F et 500 F pour remboursement des frais de secours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Eric X... et de la compagnie nationale du Rhône et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la commune de Saint-Martin-de-Belleville,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le 1er janvier 1981, M. Eric X... a été victime d'un accident de ski sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Belleville, en tombant dans une excavation non signalée ; qu'il résulte de l'instruction que l'accident s'est produit en dehors des pistes et à l'intérieur d'une zone entièrement balisée par des marques signalant les limites des pistes voisines ; que, dès lors, et même si cette zone était en fait empruntée par des skieurs, le maire de Saint-Martin-de-Belleville n'a pas commis, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Eric X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla compagnie nationale du Rhône, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, à la commune de Saint-Martin-de-Belleville et au ministre de l'intérieur.