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21/07/1989 | FRANCE | N°80259

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 21 juillet 1989, 80259


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME "TEEN PULLS", dont le siège social est ..., représentée par son Président-Directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision du 19 mars 1984 de l'inspecteur du travail autorisant la SOCIETE ANONYME "TEEN PULLS" à licencier pour motif économique M. Y...,
2° déclare cette décision légale,
Vu les autr

es pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME "TEEN PULLS", dont le siège social est ..., représentée par son Président-Directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision du 19 mars 1984 de l'inspecteur du travail autorisant la SOCIETE ANONYME "TEEN PULLS" à licencier pour motif économique M. Y...,
2° déclare cette décision légale,
Vu les autres pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. Y... qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de la SOCIETE ANONYME "TEEN PULLS",
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur pour justifier le licenciement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour alléger les charges d'exploitation et assurer une restructuration de ses services, la SOCIETE ANONYME "TEEN PULLS" a décidé en 1984 de supprimer le poste de directeur commercial occupé par M. Y... ; qu'en conséquence, elle a demandé le 7 mars 1984 l'autorisation de licencier M. Y... pour motif économique ;
Considérant que si M. X... a été recruté le 1er décembre 1984 en qualité d'attaché commercial, il ressort des pièces du dossier, que l'emploi qui lui a été offert ne peut être regardé comme identique à celui qu'occupait M. Y... compte tenu des différences de fonctions et de rémunérations ; que par suite, l'inspecteur du travail, par une décision du 19 mars 1984, et le directeur départemental du travail et de l'emploi, par une décision du 25 juin 1984, prises à la suite du recours gracieux formé par M. Y... n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant le licenciement pour motif économique de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que l'emploi offert à M. X... était identique à celui de M. Y... pour déclarer illégale la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. Y... ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal admnistratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, que, le 23 janvier 1984, la SOCIETE ANONYME "TEEN PULLS" avait demandé l'autorisation de licencier deux salariés dont M. Y... ; que cette autorisation lui a été refusée le 27 janvier 1984 ; que la demande qui a été faite le 7 mars 1984, qui portait sur quatre salariés, doit être analysée comme une nouvelle demande d'autorisation de licenciement et non comme un recours gracieux dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 27 janvier 1984 ;
Considérant, en second lieu, qu'en cas de licenciement collectif pour cause économique, l'employeur n'est pas tenu de convoquer les salariés qu'il envisage de licencier à un entretien préalable à l'envoi de la lettre demandant l'autorisation de licenciement ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... était compris dans une demande de licenciement pour cause économique portant sur quatre personnes ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'entretien préalable est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME "TEEN PULLS" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision autorisant le licenciement de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 avril 1986 est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soulevée par M. Y... devant le Conseil de prud'hommes de Paris n'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "TEEN PULLS", à M. Y..., au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 80259
Date de la décision : 21/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-06-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES - DEMANDES SUCCESSIVES -Demande d'autorisation rejetée par l'administration - Nouvelle demande de l'employeur - Nature - Modification des élements du dossier - Absence de recours gracieux.


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 80259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:80259.19890721
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