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21/07/1989 | FRANCE | N°80644

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 juillet 1989, 80644


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 1986 et 28 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE DU FUNICULAIRE DU PIC DU GRAND JER, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau statuant sur un recours en interprétation de la ville de Lourdes a déclaré que par l'article 1 du jugement en date du 16 octobre 1984, le tribunal administratif de Pau a entendu comprendre au nombre des dépendances du funic

ulaire dont la ville est propriétaire de plein droit sans indemn...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 1986 et 28 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE DU FUNICULAIRE DU PIC DU GRAND JER, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau statuant sur un recours en interprétation de la ville de Lourdes a déclaré que par l'article 1 du jugement en date du 16 octobre 1984, le tribunal administratif de Pau a entendu comprendre au nombre des dépendances du funiculaire dont la ville est propriétaire de plein droit sans indemnité, les parcelles cadastrées CW28 lieu-dit Lanne Dessis, CW29 lieu-dit Boulevard d'Espagne et CW37 lieu-dit avenue Francis Lagardère ;
2°) déclare que l'article 1 du jugement du tribunal administratif de Pau n'a pas eu pour effet d'inclure dans les dépendances du funiculaire les parcelles cadastrées CW28 lieu-dit Lanne Dessis, CW29 lieu-dit Boulevard d'Espagne et CW37 lieu-dit avenue Francis Lagardère ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMPAGNIE DU FUNICULAIRE DU PIC DU GRAND JER (à Lourdes) et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la ville de Lourdes,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Pau était compétent pour donner l'interprétation qui lui était demandée de son précédent jugement, devenu définitif, du 16 octobre 1984 relatif aux conséquences financières de l'expiration de la concession donnée par la ville de Lourdes à la COMPAGNIE DU FUNICULAIRE DU PIC DU GRAND JER ;
Considérant qu'en demandant au tribunal administratif de dire que les terrains d'assiette, les bâtiments et autres installations nécessaires au fonctionnement du funiculaire du Pic du Grand Jer, mentionnés à l'article 1er du jugement du 16 octobre 1984, comprenaient les parcelles cadastrées CW n° 28, n° 29, et n° 37 aux lieudits Lanne Dessis, Boulevard d'Espagne, av. Francis X..., la ville de Lourdes a sollicité l'interprétation dudit jugement ; qu'ainsi le tribunal administratif de Pau n'a pas dénaturé les termes de la demande dont il était saisi ;
Considérant que la circonstance que la ville de Lourdes ait assorti ses conclusions en interprétation dudit jugement de conclusions irrecevables, n'était pas de nature à rendre irrecevable l'ensemble de sa demande ;
Considérant que par sa décision du 16 octobre 1984 le tribunl administratif de Pau a jugé que les terrains acquis par le concessionnaire pour les besoins du fonctionnement du funiculaire revenaient, en application de la convention, à la ville de Lourdes ; que la circonstance que la gare inférieure a été construite sur un terrain appartenant au concessionnaire ne fait pas obstacle à l'application de la convention à la ville de Lourdes ; que, par suite, la parcelle CW 28 sur laquelle est située ladite gare revient à la ville de Lourdes en application dudit jugement ; que, de même, les voies d'accès à la gare inférieure et les parkings aménagés et mis à la disposition des usagers du funiculaire dans le cadre de l'exploitation de ce dernier sis sur les parcelles CW 29 et CW 37 sont également au nombre des biens devant revenir à la ville de Lourdes ; qu'il suit de là que la COMPAGNIE DU FUNICULAIRE DU PIC DU GRAND JER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a interprété l'article 1 du jugement du 16 octobre 1984 comme ayant compris dans les terrains et dépendances nécessaires au fonctionnement du Funiculaire du Pic du Grand Jer les parcelles CW 28, 29 et 37, qui étaient au 18 février 1978 à usage de voie d'accès et de parkings ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE DU FUNICULAIRE DUPIC DU GRAND JER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville de Lourdes, à la COMPAGNIE DU FUNICULAIRE DU PIC DU GRAND JER et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 80644
Date de la décision : 21/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - AMENAGEMENT SPECIAL ET AFFECTATION AU SERVICE PUBLIC OU A L'USAGE DU PUBLIC.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION - RECEVABILITE.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 80644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:80644.19890721
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