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21/07/1989 | FRANCE | N°82499

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 21 juillet 1989, 82499


Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 octobre 1986 et 6 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 82 499, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS D'ALCOOL AGRICOLE et autres, dont le siège social est ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre délégué chargé du budget en date du 28 juillet 1986 portant fixation du prix de revente de l'alcool de betterave acheté par l'Etat ;

Vu, 2°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 27 mars

1987 et le 24 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat so...

Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 octobre 1986 et 6 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 82 499, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS D'ALCOOL AGRICOLE et autres, dont le siège social est ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre délégué chargé du budget en date du 28 juillet 1986 portant fixation du prix de revente de l'alcool de betterave acheté par l'Etat ;

Vu, 2°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 27 mars 1987 et le 24 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 86 132 présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS D'ALCOOL AGRICOLE et autres dont le siège social est ... et tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre délégué chargé du budget en date du 19 janvier 1987 portant fixation du prix de revente de l'alcool de betterave acheté par l'Etat ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS D'ALCOOL AGRICOLE et autres,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS D'ALCOOL AGRICOLE et autres présentent à juger des questions similaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur les conclusions du ministre délégué chargé du budget tendant à ce qu'il soit décidé que la requête n° 82 499 est devenue sans objet ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, l'arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté en date du 19 janvier 1987 et que, pendant la période où elles étaient en vigueur, ses dispositions n'ont jamais été appliquées ; que, dans ces conditions, ledit arrêté doit être regardé comme ayant été rapporté ; qu'ainsi les conclusions de la requête tendant à son annulation sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 19 janvier 1987 portant fixation du prix de revente de l'alcool de betterave acheté par l'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 361 du code général des impôts : "les prix de revente de l'alcool acheté par l'Etat sont fixés par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 17 avril 1986 relatif aux attributions du ministre délégué chargé du budget que ce dernier était compétent pour signer l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossierqu'en fixant à 325 F le prix de l'hectolitre d'alcool vendu par l'Etat, le ministre chargé du budget qui a notamment tenu compte du prix du marché s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste et n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit ; qu'il n'est, d'ailleurs pas contesté, qu'à ce prix, la totalité du contingent d'alcool acheté par l'Etat a été revendu ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que dès lors, le SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS D'ALCOOL AGRICOLE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 1987 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS D'ALCOOL AGRICOLE enregistrée sous le n° 82 499.
Article 2 : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS D'ALCOOL AGRICOLE enregistrée sous le n° 86 132 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS D'ALCOOL AGRICOLE et autres et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 82499
Date de la décision : 21/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ALCOOLS.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE - Abrogation d'un arrêté - en date du 28 juillet 1986 du ministre chargé du budget - n'ayant jamais été appliqué et devant être regardé comme ayant été rapporté.


Références :

CGI 361
Décret 86-712 du 17 avril 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 82499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:82499.19890721
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