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21/07/1989 | FRANCE | N°82795

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 juillet 1989, 82795


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE MARIGNY-LES-USAGES et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans l'a condamnée à payer à Mme X... une somme de 27 040,80 F avec les intérêts à compter du 3 septembre 1985 en réparation des inondations qui avaient endommagé sa propriété,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonna

nce n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 195...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE MARIGNY-LES-USAGES et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans l'a condamnée à payer à Mme X... une somme de 27 040,80 F avec les intérêts à compter du 3 septembre 1985 en réparation des inondations qui avaient endommagé sa propriété,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la COMMUNE DE MARIGNY-LES-NUAGES et de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif d' Orléans, que la propriété de Mme X... a été endommagée à plusieurs reprises par des inondations survenues entre le mois de juin 1981 et le mois de janvier 1983, à la suite de précipitations violentes qui néanmoins n'ont pas présenté le caractère d'un événement de force majeure ;
Considérant d'une part, qu'à la suite de travaux d'élargissement et de renforcement de la voie communale riveraine de la propriété de Mme X..., réalisés par la COMMUNE DE MARIGNY-LES-USAGES en mars 1981, cette voie a été surélevée de dix centimètres et qu'ainsi le risque d'inondation auquel est exposée la maison de Mme Ganaye, dont le terrain se trouve en contrebas de la chaussée, s'est notablement accru ; que ce risque s'est en outre trouvé aggravé par l'absence de caniveau permettant l'évacuation normale des eaux de ruissellement provenant de la chaussée ; qu'ainsi la responsabilité de la COMMUNE DE MARIGNY-LES-USAGES se trouve engagée à raison des dommages qui ont affecté la maison de Mme Ganaye ;
Considérant d'autre part, que, si les travaux réalisés par Mme X... dans sa propriété en vue de permettre l'évacuation des eaux de ruissellement et l'insuffisance du puits établi à cette fin n'ont eu aucune influence sur les conséquences dommageables des inondations, l'aménagement en pièce habitable d'une partie de la maison située à une côte inférieure de 20 centimètres au niveau de la route présentait des risques que la propriétaire ne pouvait ignorer ; qu'en conséquence, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à la charge de Mme X..., la moitié des dommages ayant affecté sa propriété ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MARIGNY-LES-USAGES est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administraif d' Orléans l'a déclarée responsable de ces dommages dans la proportion des quatre cinquièmes ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer sur ce point le jugement attaqué ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif d'Orléans, rapport qui n'a pas été utilement contredit par la commune, que le préjudice résultant des dégâts divers subis par la propriété de Mme X... à la suite des inondations de 1981 à 1983 se monte à 33 350 F ; que, dès lors, et compte tenu de la part de responsabilité mise à sa charge, l'indemnité que la COMMUNE DE MARIGNY-LES-USAGES a été condamnée à verser à Mme X... doit être ramenée à 16 675 F ;
Considérant enfin que Mme X... n'est pas fondée à demander, par la voie du recours incident, le remboursement de divers travaux de terrassement réalisés à sa seule initiative sur sa propriété dont il n'est pas établi qu'ils auraient été nécessaires à la protection de ladite propriété contre les ruissellements provenant de la voie communale ;
Article 1er : La somme de 27 040,80 F que la COMMUNE DE MARIGNY-LES-USAGES a été condamnée à verser à Mme X... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 juin 1986 est ramenée à 16 675 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 juin 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE MARIGNY-LES-USAGES et le recours incident de Mme X... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MARIGNY-LES-USAGES, à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 82795
Date de la décision : 21/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE - Chaussée surélevée - Absence de caniveau - Inondation.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 82795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:82795.19890721
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